TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209182_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Albertin, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer son dossier et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle réside de façon ininterrompue sur le territoire français depuis le 25 novembre 2018 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable jusqu'au 27 septembre 2020, qu'elle a été victime de privations alimentaires et financières et de violences et sévices sexuels de la part de son époux dont elle est séparée depuis le 7 février 2020, qu'en raison de ces évènements traumatisants subis, elle est suivie sur le plan psychiatrique et bénéficie d'un traitement antidépresseur et qu'elle s'est vue proposer un contrat de travail à durée déterminée de six mois renouvelable par une société de nettoyage ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français lui ait été notifiée avant l'édiction de cette interdiction litigieuse ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires particulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme A énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté. 2. En deuxième lieu, si Mme A, ressortissante marocaine née le 18 septembre 1989, soutient qu'elle réside de façon ininterrompue sur le territoire français depuis le 25 novembre 2018 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable jusqu'au 27 septembre 2020, qu'elle a été victime de privations alimentaires et financières et de violences et sévices sexuels de la part de son époux dont elle est séparée depuis le 7 février 2020, qu'en raison de ces évènements traumatisants subis, elle est suivie sur le plan psychiatrique et bénéficie d'un traitement antidépresseur et qu'elle s'est vue proposer un contrat de travail à durée déterminée de six mois renouvelable par une société de nettoyage. Toutefois, il est constant que l'intéressée, sans charge de famille et séparée de son époux, ressortissant français, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où vivent ses parents et ses trois frères. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante et n'est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, Mme A n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. 3. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 4. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée du 9 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français et n'est pas sérieusement contesté par Mme A, que celle-ci s'est vu notifier le 25 mars 2021 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà du 25 avril 2021. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet de l'Ardèche n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2209182 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Albertin et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209182_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel