TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209183_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n°2208364 du 25 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'a pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; il est désormais en situation irrégulière et privé des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant sera reçu par les services de la préfecture le 20 décembre 2022 afin qu'il puisse déposer sa demande et qu'ainsi la requête se trouve privée d'objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2208364 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué le requérant en préfecture le 20 décembre 2022 et il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé a pu effectivement déposer sa demande d'asile en procédure normale. Il suit de là que la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doit être regardée comme sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209183_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel