TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2209183_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, la Sarl BC, représentée par Me Roume, demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2018 à hauteur de 51 341 euros. Elle soutient que la réalité de l'emprunt remis en cause par l'administration est établie par les écritures comptables des deux sociétés et par le remboursement intervenu en 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023 et des pièces complémentaires produites le 25 avril 2024, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, - le code monétaire et financier, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl BC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2018, 2019 et 2020. A l'issue de cette vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de l'année 2018 une dette de 170 000 euros à l'égard de la société TBC que l'administration a considérée comme un passif injustifié. A la suite du rejet de sa réclamation, la société BC demande la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2018 à hauteur de 51 341 euros. 2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes du 4 bis du même article 38 : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premiers et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci. ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 3. Il résulte de l'instruction que la somme de 170 000 euros a été inscrite au bilan de la société BC lors de l'exercice 2017, exercice prescrit. L'administration estimant que ladite somme constituait un passif injustifié l'a réintégrée dans les résultats du dernier exercice non prescrit. Si l'administration soutient que ladite somme ne peut être qualifiée de prêt de la SAS TBC à la société BC, la société BC produit les écritures comptables des deux sociétés attestant notamment du remboursement le 21 juin 2021 de la somme en litige à hauteur de 181 464,76 euros, somme incluant des intérêts versés à hauteur de 11 464,76 euros alors qu'il n'est pas contesté que cette somme résultait d'une convention de trésorerie conclue par les deux sociétés. Par suite la société doit être regardée comme établissant que la somme en litige correspond à un prêt de la société TBC sans que les dispositions du code monétaire et financier réglementant les modalités de prêts entre entreprises ou l'absence de déclaration du prêt conformément aux dispositions des articles 243 ter et 49 B de l'annexe III du code général des impôts ne puissent faire obstacle à cette qualification. 4. Il résulte de ce qui précède que la Sarl BC est fondée à demander la décharge en droits et pénalités des impositions mises à sa charge à hauteur de la somme de 51 342 euros demandée. D E C I D E : Article 1er : La Sarl BC est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2018 à hauteur d'un montant de 51 342 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BC et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato Le président, M. Clément Le greffier, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2209183_20240521
Données disponibles
- Texte intégral