TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209184_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022 sous le n° 2209184, Mme B A, demeurant 607 avenue Paul-Emile Victor à Melun (77000), représentée par Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Dammarie-les-Lys (77190), datée du 9 juin 2022, portant retrait de l'arrêté du 22 février 2022 d'imputabilité d'accident au service survenu le 17 février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dammarie-les-Lys de reprendre le versement de son entier traitement avec effet rétroactif, de rembourser les retenues effectuées (NBI, indemnités résidence, transfert primes-points, carence supplément familial, IFSE) et de rembourser les deux jours de carence prélevés sur les fiches de paie d'avril et août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que :- en perdant son droit à plein traitement, elle sera contrainte de rembourser les traitements versés et les prises en charges médicales ; - sa fiche de paie du mois d'août fait état d'un versement d'un montant de 607,94 euros, avant prélèvement à la source et ce alors qu'elle a des charges mensuelles à hauteur de 1 607 euros ; - enfin, l'urgence ne saurait être disqualifiée par l'immédiateté de la convocation à intervenir, annoncée depuis le 9 juin 2022 ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que : - elle est entachée d'absence de signature de son auteur ; - elle est entachée d'erreur de fait puisqu'elle n'a pas sollicité une imputabilité pour un malaise ; il s'en suit une instruction municipale biaisée ; - elle est entachée d'erreur de droit par violation du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès lors qu'il s'agit bien d'un accident imputable au service ; cependant, l'administration tente de disqualifier cette présomption en arguant de ce que le fait de faire un malaise pendant la pause méridienne n'est pas un accident sur le lieu de travail ; - elle viole les articles 37-4, 37-5 et 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par défaut de saisine de la commission de réforme avant l'édiction de l'acte contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys, pris en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - le 30 septembre 2022, il a pris un arrêté portant placement à titre provisoire de Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 17 février 2022 ; cet arrêté emporte nécessairement pour conséquence de faire échec aux effets produits par l'arrêté litigieux ; - en conséquence de l'arrêté du 30 septembre 2022, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est plus satisfaite. Vu : - la décision litigieuse du 9 juin 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2207097 le 20 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations Me Saidi, représentant Mme A, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le dernier arrêté du 30 septembre 2022 ne la remet pas dans la situation initiale issue de l'arrêté du 22 février 2022 puisque celui-ci reconnaissait l'accident du 17 février imputable au service de manière définitive alors que l'arrêté du 30 septembre la place en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire seulement ; par suite, il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 9 juin 2022, portant retrait de l'arrêté du 22 février 2022 ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction ; dans le cas où une ordonnance de non-lieu à statuer serait quand même rendue, elle maintient sa demande de frais irrépétibles car elle a dû prendre en charge des frais d'avocat ; La commune de Dammarie-les-Lys, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A, titulaire de la fonction publique territoriale intervenant auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Dammarie-les-Lys (77190), au poste de chargée d'accueil social depuis le 16 aout 2021, a été victime le 17 février 2022 d'un malaise reconnu imputable au service par un arrêté n° 2022-8 du président du CCAS en date du 22 février 2022 la plaçant également en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITI) à compter du 17 février ; puis, estimant qu'un doute existait sur l'imputabilité au service d'un malaise, la même autorité a, par courrier du 9 juin 2022, informé Mme A de ce que l'arrêté du 22 février 2022 ne pouvait être maintenu et devait être annulé. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 9 juin 2022. 4. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 30 septembre 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, le directeur du CCAS de Dammarie-les-Lys a placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 17 février 2022 jusqu'à décision définitive de la commission de réforme et précise, en son article 2, que l'intéressée bénéficiera de l'intégralité de son traitements, des avantages familiaux et selon le cas de l'indemnité de résidence jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise ; cet arrêté abroge implicitement mais nécessairement la décision querellée du 9 juin 2022. Si Mme A soutient que le dernier arrêté du 30 septembre 2022 ne la remet pas dans la situation initiale issue de l'arrêté du 22 février 2022 puisque celui-ci reconnaissait l'accident du 17 février imputable au service de manière définitive alors que l'arrêté du 30 septembre la place en CITIS à compter du 17 février à titre provisoire seulement, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que tel était également le cas de l'arrêté initial du 22 février 2022 qui reconnaissait imputable l'accident en service du 17 février et plaçait l'intéressée en CITIS à compter de cette date. Par suite, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; pour les mêmes raisons, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de reprendre le versement de l'entier traitement de Mme A avec effet rétroactif. Sur les frais de l'instance : 5 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 30 septembre étant intervenu après l'enregistrement de la requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la commune de Dammarie-les-Lys le versement à la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Dammarie-les-Lys (77190), datée du 9 juin 2022, portant retrait de l'arrêté d'imputabilité d'accident au service du 17 février 2022, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : La commune de Dammarie-les-Lys versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Dammarie-les-Lys (77190). Copie dématérialisée en sera adressée au directeur du centre communal d'action sociale (CCAS). Fait à Melun, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209184
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TA775 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2209184_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel