TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209185_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 juin 2022, M. C B, représenté par Me Nancy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, durant cet examen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue une ingérence excessive au respect de la vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 27 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Nancy, avocat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1979, a sollicité, le 2 juillet 2021, un titre de séjour temporaire. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. " 3. Le requérant fait valoir qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles depuis son entrée sur le territoire français en avril 2013 et qu'il a séjourné de manière continue en France depuis plus de trois ans conformément aux stipulations de l'accord franco-marocain. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 24 avril 2013 sous couvert d'un visa d'installation et qu'il a été muni d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable du 21 mai 2013 au 20 mai 2016, il s'est cependant maintenu sur le territoire français en situation irrégulière postérieurement à l'expiration de ce titre, alors qu'en tout état de cause, il ne justifie pas d'une durée de trois ans de séjour continue pendant la période de validité dudit titre au cours de laquelle il a travaillé, en qualité de saisonnier pour une durée équivalente à moins d'une année. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Le requérant fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2013, qu'il a exercé diverses activités professionnelles en qualité de maraîcher et ramasseur, de manœuvre polyvalent, de bardeur et de ferrailleur ou de chef d'équipe ferrailleur et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. D'une part, il ne justifie pas de l'ancienneté de séjour dont il se prévaut, notamment avant le second semestre de l'année 2017, et, si, pour la période postérieure, il a régulièrement travaillé pendant une durée équivalente de trois années à temps complet, il ne fait état d'aucune activité professionnelle depuis le mois de juin 2021. D'autre part, s'il soutient qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, il demeure en France célibataire et sans charge de famille et il ne justifie ainsi, en l'absence d'autres attaches familiales ou personnelles en France, d'aucun obstacle l'empêchant de mener au Maroc une vie privée et familiale. Enfin, le requérant ne fait état d'aucune insertion sociale particulière, alors qu'il est constant qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne pour travailler, nonobstant la circonstance qu'il n'avait pas conscience, selon ses dires, que cet usage enfreignait les règles françaises. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont été prises. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 mai 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209185_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel