TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209186_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'empêcher, le maire de Savigny-sur-Orge de procéder à l'achat du cinéma l'Excelsior et de ses dépendances, le 9 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit effectivement habilité par son conseil municipal à procéder à cet achat, avec toutes conséquences de droit ; 2°) de l'informer de la date et de l'heure de l'audience publique qui statuera sur cette affaire, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, le juge devant agir dans les quarante-huit heures et en tout état de cause avant la signature du contrat d'achat ; - en l'espèce il s'agit d'empêcher l'achat d'un cinéma et de ses dépendances, qui doit donc se faire dans des conditions différentes de celles fixées par le conseil municipal ; le maire n'étant ainsi habilité par aucun acte administratif, l'office du juge du référé ne se heurtera ainsi pas à l'exécution d'une décision administrative ; la mesure sollicitée possède un caractère provisoire, en tant qu'il est demandé d'empêcher le maire de procéder à l'achat du bien ce 9 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit autorisé par son conseil municipal à procéder à l'achat, dans des conditions conformes à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; il ne s'agit pas d'une demande déguisée de suspension de l'habilitation du maire portée par la délibération du 24 mars 2022, en tant que les conditions qu'elles prévoyaient ne sont plus réunies, dès lors que l'objet de l'acquisition et le prix ont changé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il ressort des termes mêmes de la demande présentée par M. B qu'elle vise à empêcher la signature par le maire de Savigny-sur-Orge, autorisée par le conseil municipal, d'un acte d'acquisition décidé par le même conseil. Il résulte également des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne peut donc ordonner l'interruption de l'acquisition litigieuse ou " empêcher " le maire de procéder à cet achat. Le requérant ne peut à cet égard soutenir que l'acte d'acquisition serait différent de l'habilitation donnée par le conseil municipal pour réfuter l'existence d'une décision administrative à laquelle la mesure demandée, par son objet, s'oppose. Pour ce seul motif, la demande formulée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être accueillie. La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 8 décembre 2022 . Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2209186_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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