TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209186_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 13 juin 2022, M. B C, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'insuffisance de motivation de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 avril 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il est susceptible de constituer et méconnaît le principe de présomption d'innocence garanti par l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mai 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Assor-Doukhan, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 9 juin 1981, est entré en France en 2017. Il a bénéficié, le 8 avril 2021, d'une carte de séjour temporaire d'un an, en raison de son état de santé, dont il a sollicité le renouvellement le 14 mars 2022. Par un arrêté du 11 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier l'article L. 425-9 sur le fondement duquel M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". 4. D'une part, l'avis du 19 avril 2022 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu duquel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rendu sa décision, précise que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'avis n'indique pas la durée prévisible du traitement, cette mention n'est exigée que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La circonstance que les cases correspondant aux éléments de procédure n'aient pas été cochées par les médecins signifie seulement que le requérant n'a pas été convoqué par le médecin rapporteur ou le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'aucun examen complémentaire n'a été demandé par ce médecin rapporteur et par ce collège, et que, par voie de conséquence, l'intéressé n'a pas été invité à justifier de son identité. M. C n'allègue d'ailleurs pas que de telles mesures auraient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis. Par suite, l'avis du 19 avril 2022 respecte les exigences de motivation prévues par les textes cités au point 3. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de l'avis doit être écarté. 5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 avril 2022, mentionné au point 4, duquel il ressort que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de diabète de type 1, d'une cardiopathie hypertrophique et d'un adénome hypophysaire, pour lesquels il bénéficie d'un suivi annuel par un cardiologue et un ophtalmologue et d'un suivi trimestriel par un diabétologue ainsi que d'un traitement médicamenteux. Les pièces produites par le requérant, composées d'ordonnances, de comptes rendus d'analyses et d'examens, de bilans ophtalmologiques et certificats médicaux se bornant à faire état des pathologies de M. C et du contenu de sa prise en charge médicale, ne comporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité des soins au Maroc. Si M. C soutient également qu'il ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif au suivi médical adapté à sa pathologie en raison des défaillances du système de santé au Maroc et de ses faibles ressources, il ne fait état à cet égard que de considérations générales qui ne permettent pas de regarder ses propos comme établis. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis 2017. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, compatriote, titulaire d'un récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour valable du 5 avril 2022 au 4 octobre 2022, il est constant que ce document, qui autorise seulement le séjour en France de l'intéressée durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande sans préjuger de la décision qui sera prise par le préfet, ne permet pas de regarder l'épouse de M. C comme disposant d'un droit au séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut également de la présence en France de ses deux enfants, nés en 2010 et 2013, et de leur scolarisation respectivement en classe de sixième et de CE2, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que la cellule familiale de M. C se reconstitue au Maroc, où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Si le requérant se prévaut également de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il peut bénéficier d'un traitement adapté au Maroc. Enfin, si le requérant justifie travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent d'entretien depuis le mois de juillet 2021 et avoir effectué des missions en intérim en cette même qualité, pour une autre société, depuis novembre 2021, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle stable et intense en France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a également motivé sa décision de refus de titre de séjour par la menace à l'ordre public que constitue, selon lui, la présence du requérant en France, compte tenu de son signalement au traitement d'antécédents judiciaires pour des faits commis en 2016, un tel motif est surabondant et il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision sans s'y référer. Par suite, les moyens tirés de ce que le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public et de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait s'y référer sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Si M. C soutient qu'il " ne saurait être reconduit au Maroc, pays dans lequel il ne saurait subsister ", il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant n'établit pas l'absence d'accès effectif à un suivi médical adapté à son état de santé au Maroc. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2209186_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel