TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209186_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient qu'elle peut bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'installation d'une fenêtre à double vitrage isolant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / () A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : / () b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de : / () 2° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; () ". Aux termes de l'article 53 de cette loi : " () B.-Les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. ". 3. En vertu des dispositions du B de l'article 53 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts s'agissant des dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 ne peut, sur demande du contribuable, être étendu qu'aux seules dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Or, il résulte de l'instruction que les dépenses exposées par Mme A au titre de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées de son habitation principale ont été payées en 2022, après versement d'un acompte de 30% en 2021. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à solliciter le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2209186_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel