TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209187_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 13 janvier 2023 et 15 juin 2023, et un mémoire enregistré le 21 août 2023, non communiqué, Mme A B, représentée par Me Bezaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a retiré le permis de construire tacite dont elle est bénéficiaire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Quincy-sous-Sénart de lui délivrer une décision expresse de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quincy-sous-Sénart la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision de refus de permis de construire mais doit être regardé comme procédant au retrait du permis de construire tacitement délivré le 6 octobre 2022 ; - il constitue un retrait de permis de construire tacite illégal dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration faute pour le maire de les avoir explicitement invités à formuler des observations ; - il est insuffisamment motivé ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que, d'une part, la rue du Parc dispose d'une largeur supérieure à 5 mètres et, d'autre part, ces dispositions n'exigent pas d'aire de retournement spécifique aux pompiers ; - il ne méconnaît pas les dispositions de l'article UH 7 du règlement du PLU dès lors que le bâtiment 1 est implanté en limite séparative et que les ouvertures du bâtiment 2 sont situées à 1,90 m du plancher ; - il ne méconnaît pas les dispositions de l'article UH 10 du règlement du PLU dès lors que le maire ne pouvait retenir que les combles des bâtiments projetés constituent des étages ; - il ne méconnaît pas les dispositions de l'article UH 12 du règlement du PLU dès lors que le projet comporte le nombre exigé de places de stationnement et que le plan des sous-sols permettait de s'assurer que les règles relatives aux dimensions des places de stationnement sont respectées ; - il ne méconnaît pas les dispositions de l'article UH 13 du règlement du PLU dès lors que le projet ne porte pas sur un lotissement ; - le motif tiré du non respect de la vocation de la zone est entaché d'erreur de droit et de fait. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 4 juillet 2023, la commune de Quincy-sous-Sénart, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée tardivement ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Amar Cid, rapporteure publique, - les observations de Me Bezaud, représentant Mme B, - et les observations de Me Hortance, représentant la commune de Quincy-sous- Sénart. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé, le 6 juillet 2022, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 25 logements répartis en deux bâtiments 1 et 2, d'une surface de plancher totale 1 118 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AH n° 362 et n° 329 d'une superficie totale de 1 665 mètres carrés, situé au 5 rue du Parc. Par arrêté du 26 septembre 2022, notifié le 7 octobre suivant, le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme B sollicite du tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Lorsqu'un pli recommandé est retiré avant l'expiration du délai réglementaire de garde par le service des postes, le délai de recours contentieux court à compter de la date de retrait effectif du pli par le destinataire et non de la date de première présentation du pli au domicile du destinataire. 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué a été présenté pour la première fois le 7 octobre 2022 et retiré le 11 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai réglementaire de garde par le service des postes. Si la commune fait valoir, d'une part, qu'une distribution de ce pli était initialement prévue le 1er octobre 2022, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la prise en compte de la date de retrait, intervenue en l'espèce avant l'expiration du délai règlementaire de garde par le service des postes, qui doit donc servir de point de départ du délai de recours contentieux. D'autre part, le requérant n'ayant eu connaissance de l'acte attaqué que le 11 octobre 2022, la commune ne saurait utilement se prévaloir d'un délai d'acheminement trop long du courrier litigieux pour soutenir que la date de notification du pli à prendre en compte devrait être le 1er octobre 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de retrait du pli, soit le 11 octobre 2022, de sorte qu'il expirait le 12 décembre suivant. Dès lors, la requête enregistrée le 6 décembre 2022 au greffe du présent tribunal administratif n'est pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'existence d'un permis de construire tacite : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite () ". 6. D'autre part, il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration du délai d'instruction et qu'elle entend contester devant le juge administratif l'existence d'une décision implicite, d'établir la date à laquelle le pli accompagnant sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale ou, à défaut, d'une attestation circonstanciée du prestataire ou d'autres éléments de preuve établissant que le courrier a bien été présenté au destinataire dans les conditions réglementaires prévues. 7. Il est constant que la demande de permis de construire de Mme B a été enregistrée le 6 juillet 2022 et que la commune de Quincy-sous-Sénart n'a adressé aucune demande de pièce complémentaire durant l'instruction de la demande de permis de construire de l'intéressée. Le dossier de demande doit donc être regardé comme ayant été complet au sens de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, mentionné au point 5, dès le 6 juillet 2022. Il est tout aussi constant que le délai d'instruction de la demande de permis de construire de Mme B était de trois mois et expirait le 6 octobre 2022. 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du relevé de suivi de livraison du courrier, que le pli contenant l'arrêté de refus litigieux a donné lieu à une première présentation et au dépôt d'un avis de passage à l'adresse de la requérante le 7 octobre 2022. La commune soutient que ce pli doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une première présentation le 1er octobre 2022, date à laquelle les services postaux ont initialement programmé la présentation de ce pli. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette présentation n'a pas eu lieu, le relevé de suivi de livraison du courrier précisant qu'au 1er octobre 2022 le pli est arrivée au " point de contact " de la Poste à Brunoy, qui apparait dans le suivi du pli sous l'appellation " Brunoy PDC1 ". Ainsi, en l'état des pièces produites, aucun élément n'est de nature à établir une présentation régulière du pli contenant la décision en litige le 1er octobre 2022, la première présentation régulière de celui-ci ayant été effectuée le 7 octobre 2022. Si la commune se prévaut de l'arrêté du 12 septembre 2018 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste, pour soutenir que le délai d'acheminement de ce pli était anormalement long, cet arrêté ne fixe que des objectifs de qualité de service, sous forme de pourcentage, et ne saurait à lui seul établir une telle circonstance. 9. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme B doit être regardée comme n'ayant pas reçu notification de l'arrêté de refus de permis de construire litigieux dans le délai de trois mois suivant la date de dépôt de sa demande. Ainsi l'arrêté du 26 septembre 2022 attaqué doit donc être regardé comme retirant le permis de construire qui lui a été tacitement délivré le 6 octobre 2022. En ce qui concerne la légalité du retrait du permis de construire tacite : S'agissant de la légalité externe de ce retrait : 10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 11. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code précité et doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis qu'il est envisagé de retirer. La décision de retrait est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie. 12. Il n'est ni allégué, ni établi, que l'arrêté attaqué a été précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, laquelle constitue une garantie. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commune de Quincy-sous-Sénart a méconnu la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et a ainsi été privé d'une garantie. S'agissant de la légalité interne de ce retrait : 13. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux () ". 14. En premier lieu, aux termes de l'article UH 3 du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie : " () Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour ". 15. Pour retirer le permis de construire dont était titulaire la requérante, l'arrêté attaqué a notamment retenu que le projet comporte un chemin d'accès dépourvu d'aire de retournement pour les pompiers. Or, il ne résulte pas des termes de l'article UH 3 cité au point précédent, ni d'aucune autre disposition du règlement du PLU applicable à la zone UH, que les aires de retournement des voies se terminant en impasse doivent spécialement permettre aux véhicules des pompiers de faire demi-tour. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu'en opposant une condition qui n'est pas prévue par les dispositions applicables du règlement du PLU de la commune, le maire de Quincy-sous-Sénart a entaché son arrêté d'erreur de droit. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article UH 7 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Règle générale : / Dans une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement : / Les constructions peuvent être implantées sur une des limites séparatives aboutissant sur la voie de desserte ou en retrait. / Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle avec un minimum de 10 mètres. / En cas de retrait les constructions doivent être implantées à une distance des limites au moins égale à : / - 8 m. si la façade ou le pignon comporte au moins une baie ; / - 3 m. dans le cas contraire / Les baies situées à plus de 1,90 mètres du plancher ne sont donc pas concernées ". 17. Pour retirer le permis de construire en litige, le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a notamment retenu que le projet en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors que la façade Sud du bâtiment 1 ne respecte pas la distance de retrait de 8 mètres par rapport à la limite séparative latérale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de masse, que cette façade est implantée sur la limite séparative aboutissant sur la voie de desserte de sorte que, conformément aux dispositions de l'article UH 7 du règlement du PLU, les distances de retrait ne lui étaient pas applicables, en dépit de la circonstance que cette façade comporte des baies. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce motif de retrait est entaché d'erreur de droit. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article UH 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions : " Définition : / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. / Les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. / - Règle générale : / Dans une bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement : () La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 2 étages soit R+1+C () ". 19. Pour retirer le permis de construire en litige, le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a également retenu que le projet en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors que le comble du bâtiment 1 constitue en réalité un étage supplémentaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de coupe, que l'égout du toit est positionné à la rupture de pente au niveau du plancher de cet espace de sorte qu'il ne saurait être assimilé à un étage mais constitue un comble. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce motif de retrait est entaché d'erreur d'appréciation. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article UH 12 relatif au stationnement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. / Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : • pour les constructions à destination d'habitat : - 2 places par logement ; • pour les autres destinations, le nombre de place sera déterminé en fonction du type d'activité ou d'équipement ". Aux termes de l'article 6 des dispositions communes du règlement du PLU relatif aux normes techniques de stationnement : " Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations ci-après. / Par ailleurs il est recommandé lors de l'élaboration des projets de prendre en compte les préconisations figurant dans la norme AFNOR NF P 91-120 / • En cas de stationnement perpendiculaire : longueur : 5 mètres, / largeur : 2,50 mètres. / 5 mètres de dégagement () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que si le plan du parking souterrain joint au dossier de demande de permis de construire n'est pas à l'échelle 1/100 comme indiqué, cette circonstance est sans incidence, dès lors qu'il comporte une cotation permettant au service instructeur de déduire les dimensions des places de stationnement et d'apprécier le respect des normes techniques. En outre, si le maire de la commune a opposé la circonstance que les deux places de stationnement situées au fond du terrain ne sont pas accessibles compte tenu des caractéristiques du chemin d'accès, ce motif présente un caractère surabondant dès lors qu'en décomptant ces deux places de stationnement le projet comporte, en comptant celles du parking souterrain, 50 places de stationnement soit un nombre suffisant en application des dispositions précitées du règlement du PLU. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart ne pouvait opposer les motifs tirés de ce que le plan du parking souterrain ne permettait pas de s'assurer du respect des règles relatives aux dimension des places de stationnement et que les deux places de stationnements situées en fond de parcelle étaient inaccessibles. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 22. En cinquième lieu, aux termes de l'article UH 13 relatif aux espaces libres et plantations : " Dans les lotissements, les espaces communs seront plantés et aménagés en aires de jeux ". 23. Pour retirer le permis de construire en litige, le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a notamment retenu que le projet en litige ne prévoit pas d'aires de jeux. Toutefois, il est constant que le projet en litige ne porte pas sur la réalisation d'un lotissement de sorte que le maire de la commune ne pouvait opposer ce motif pour procéder au retrait du permis de construire en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu'être accueilli. 24. En sixième lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme de la commune de Quincy-sous-Sénart : " Cette zone correspond au tissu pavillonnaire existant qui a été réalisé le plus souvent sous la forme de lotissement. Elle n'a pas vocation à évoluer fortement ". 25. Pour retirer le permis de construire en litige, le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a retenu que le projet de construction de deux bâtiments collectifs est surdimensionné pour la zone d'habitation actuelle et ne correspondant pas au tissu urbain environnant. En se fondant sur le caractère surdimensionné des bâtiments en question pour retenir que le projet méconnaissait les dispositions du préambule du règlement de la zone UH qui confèrent à cette zone une vocation résidentielle sous forme pavillonnaire, alors que les articles du règlement qui fixent les occupations autorisées dans cette zone, dont fait partie l'article UH 11 du PLU qui prévoit que les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, ne font pas obstacle à une différence d'échelle entre le projet et son environnement et n'en tirent pas un défaut d'insertion du projet, le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a entaché son arrêté d'erreur de droit. 26. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022, par lequel le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a retiré le permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire depuis le 6 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui est dit au point 9, que le présent jugement a pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique le permis de construire tacitement obtenu par Mme B le 6 octobre 2022. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart lui délivre un permis de construire, qui sont sans objet, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Quincy-sous-Sénart, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Quincy-sous-Sénart, le versement à Mme B d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2022, par lequel maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a retiré le permis de construire tacite dont était titulaire Mme B, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Quincy-sous-Sénart au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Quincy-sous-Sénart. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2209187_20230914
Données disponibles
- Texte intégral