TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209187_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2022 et 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Sarthe n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; c'est à tort que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe constitutionnel de fraternité ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration imposant une procédure contradictoire préalable ; - elle méconnaît les stipulations du 4° de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 21 octobre 1975, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 avril 2019. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 10 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception des catégories d'actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet fait application. Elle indique que M. B ne fait pas état d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe a entendu examiner la situation du requérant en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir précisé le fondement de sa demande de titre de séjour, aurait porté à la connaissance du préfet des éléments susceptibles de caractériser une admission exceptionnelle fondée sur des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet de la Sarthe, qui s'est fondé sur les éléments dont il disposait pour écarter l'admission au séjour de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant au regard des dispositions précitées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 7. Il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord et en conséquence le préfet de la Sarthe a pu légalement refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, ni une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 en refusant de délivrer un titre de séjour. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". 9. Il n'est pas contesté que M. B est entré sur le territoire français en avril 2019, à l'âge de quarante-quatre ans, et demeurait en France depuis un peu plus de trois ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Au titre de sa vie familiale, M. B fait valoir que son épouse, ressortissante marocaine ainsi que sa fille cadette, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et inscrite en licence professionnelle mention " commercialisation de produits et services " à l'université du Mans pour l'année 2022-2023, résident également en France. Toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas de confirmer la présence sur le territoire français de son épouse. Par ailleurs, la seule présence sur le territoire d'une de ses filles, qui est majeure et dont le séjour n'a pour objet que la réalisation d'études en France, sans lui donner vocation à lui permettre de s'établir de façon durable sur le territoire, n'est pas de nature à caractériser une vie familiale en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son enfant aîné, ses parents et ses sœurs, ni en Espagne, où son épouse et lui disposent d'un titre de séjour valable jusqu'en août 2027. Au titre de sa vie professionnelle, M. B produit plusieurs contrats de travail à durée indéterminée, dont un conclu avec la société Primeur'Mans en qualité de responsable vente et visé par l'autorité administrative par une décision du 29 décembre 2021, ainsi que de nombreux bulletins de salaires témoignant de son activité professionnelle ininterrompue entre les mois d'avril 2019 et de mai 2022, ainsi que des bulletins de salaires couvrant la période allant du mois de juillet 2022 à celui d'avril 2023. Si ces éléments témoignent d'une insertion professionnelle certaine de M. B en France ces dernières années, ils ne sont pas de nature à exclure la possibilité pour l'intéressé de poursuivre ses engagements professionnels dans son pays d'origine, ou en Espagne. Par suite, et au regard de la durée du séjour du requérant et de l'intensité des liens créés sur le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en France tel que consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Partant, ce moyen sera écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, de ce fait, être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et notamment l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité préfectorale de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger s'étant vu refuser le droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. La motivation de cette décision permet par ailleurs de constater que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen complet de la situation de M. B. 12. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a déposé une demande de titre de séjour, aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 14. D'autre part, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l'administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 16. En l'espèce, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n'a pas entendu réduire le délai de départ volontaire de droit commun prévu dans les dispositions de l'article L. 612-1 précité. Partant, il n'était pas tenu de justifier la durée du délai fixé au titre du délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sera écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 18. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B en en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant. 19. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté en tant qu'il est invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 10 juin 2022 qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 20. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. B au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILINLe greffier, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2209187_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel