TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209188_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, Mme E B C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé d'orienter sa fille, A D, en seconde professionnelle. Elle doit être regardée comme soutenant que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa fille a obtenu le diplôme national du brevet avec la mention " très bien ". Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la requérante doit être écarté dès lors que sa fille, issue d'un établissement privé hors contrat, a obtenu des notes très insuffisantes à l'examen d'entrée dans l'enseignement public. Par une lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 décembre 2022 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la note de service n° 81-173 du 16 avril 1981 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D était scolarisée durant l'année 2021/2022 en classe de troisième au sein de l'établissement privé hors contrat Trait d'Union à Montereau. Afin de pouvoir intégrer un établissement public, elle a passé l'examen d'admission en classe de seconde des élèves issus de l'enseignement privé hors contrat au titre de la session 2022. Par la décision du 7 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le recteur de l'académie de Créteil a décidé de l'orienter en seconde professionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de la note de service n° 81-173 du 16 avril 1981, publiée au bulletin officiel n° 17 du 30 avril 1981 relative à l'admission dans l'enseignement public des élèves de l'enseignement privé hors contrat : " Il est rappelé que l'admission des élèves de l'enseignement privé hors contrat dans toutes les classes des collèges, des lycées et des lycées d'enseignement professionnel de l'enseignement public est subordonnée à la réussite à un examen d'entrée. / L'objet de cet examen est de déterminer l'aptitude de l'élève à recevoir avec profit l'enseignement de la classe pour laquelle il postule. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Sarah D a obtenu les notes de 2,75/20 en histoire-géographie, 7,2/20 en sciences et physique-chimie, 2/20 en mathématiques et 9,24/20 en français à l'examen d'entrée qui a conditionné son entrée en seconde générale et technologique au sein d'un lycée de l'enseignement public. Les circonstances invoquées par la requérante tirées de ce que sa fille a obtenu la mention très bien au diplôme national du brevet au titre de la session 2022 et de ce qu'elle a été hospitalisée avant cet examen ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats insuffisants obtenus lors de l'examen d'entrée qui a pour objet de déterminer l'aptitude de l'élève à recevoir avec profit l'enseignement de la classe pour laquelle il postule. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse du recteur de l'académie de Créteil du 7 juin 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2022 du recteur de l'académie de Créteil doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209188_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel