TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209188_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. D C, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer, sous la même astreinte, sa situation dans un délai de trois mois, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de le condamner au paiement des entiers dépens. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation, ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration réuni le 30 mars 2022 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement médical approprié au Bangladesh. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant bangladais né le 17 mai 1978 à Dhaka, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade le 11 janvier 2022. Par un arrêté du 6 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de diabète de type II depuis 2017, pathologie qui nécessite un traitement médicamenteux quotidien par voie orale et par voie injectable composé de Fenofibrate, Novovorm, Lantus Solostar, Mopral, Merformine et Seretide Diskus, ainsi qu'il ressort des documents médicaux versés par l'intéressé, et il est constant que cette pathologie a des répercussions importantes sur sa vie personnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il séjourne régulièrement en France depuis 2016 et qu'il y exerce une activité professionnelle de manière ininterrompue depuis le 21 août 2017 en tant que manutentionnaire, et au titre de laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 21 février 2018. Par suite, eu égard à son état de santé, à l'intégration professionnelle dont il a fait preuve en France, où il séjourne depuis plus de cinq ans, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour est, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. En égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique la délivrance à M. C d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. 6. D'autre part, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions citées au point précédent, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. B La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2209188_20230126
Données disponibles
- Texte intégral