TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209188_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 13 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Elle soutient qu'elle ne comprend pas le grief tiré du manque de motivation qui lui est opposé compte tenu notamment de son expérience professionnelle ; elle a pu ajuster ses réponses lors du second entretien au regard de son stage d'observation effectué avec l'équipe de la maison d'assistantes maternelles (MAM) d'Estivareilles ; le grief tiré de ce qu'elle ne s'interroge pas sur le lien de la maturité neuronale de l'enfant n'est pas non plus fondé ; elle a eu l'impression de ne pas être comprise et écoutée lors de son second entretien face à la psychologue. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2024 par ordonnance du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité le 13 juillet 2022 auprès du département de la Loire la délivrance d'un agrément en vue d'exercer les fonctions d'assistante maternelle. Elle s'est vue opposer un refus par décision en date du 9 août 2022. Elle a présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 13 octobre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 août 2022 ainsi que celle du 13 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe les critères d'agrément. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (). Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. ". Parmi les critères énumérés par cette annexe 4-8, il convient de prendre en compte " les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives ", " la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. ", " la capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l'acquisition progressive de l'autonomie, respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil. ", et " En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la capacité à travailler en équipe, évaluée notamment à partir d'un projet d'accueil commun, et la capacité à exercer, le cas échéant, son activité dans un cadre de délégation d'accueil ; " 3. Pour refuser la délivrance à Mme B d'un agrément en qualité d'assistante maternelle, le président du conseil départemental de la Loire s'est fondé, suite à l'enquête d'évaluation de ses services ayant donné lieu à un avis défavorable, sur la circonstance que son projet manque de motivation professionnelle, que ses connaissances de l'activité et du fonctionnement d'une assistante maternelle en maison d'assistantes maternelles sont limitées, qu'elle n'a pas su démontrer lors de l'entretien un positionnement professionnel et une capacité à proposer un cadre éducatif, que ses connaissances en matière de petite enfance, de développement de l'enfant, de connaissance de ses besoins et de l'adaptation nécessaire pour les prendre en charge sont insuffisantes, et que son positionnement ne respecte pas le rythme de l'enfant et son bien-être. A la suite du recours gracieux de l'intéressée, qui a donné lieu à un entretien avec une psychologue le 27 septembre 2022 ayant émis un avis très réservé, le président du conseil départemental de la Loire a confirmé sa décision initiale en relevant, en outre, que malgré sa volonté d'améliorer ses connaissances en matière de petite enfance, Mme B ne mesure pas les enjeux inhérents au métier d'assistante maternelle, que ses capacités de remise en question et d'élaboration nécessaires à ce métier sont insuffisantes, que les conditions d'une collaboration transparente avec les services de la PMI ne sont pas garanties et que la distance émotionnelle repérée ne garantit pas l'accordage suffisant avec les émotions de l'enfant. 4. Mme B fait valoir qu'elle souhaite travailler au sein de la maison d'assistantes maternelles (MAM) située dans la commune d'Estivareilles (Loire) et qu'elle ne comprend pas les motifs du refus qui lui ont été opposés au regard notamment de son parcours professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir obtenu un BEP service à la personne et au territoire, a effectué des remplacements dans une maison de retraite en Haute-Loire, puis a travaillé durant six ans à l'hôpital local de Saint-Bonnet-le Château jusqu'au mois de février 2022 avant d'obtenir une CAP esthétique, domaine dans lequel elle n'a jamais exercé, et qu'elle n'a ainsi jamais travaillé dans le domaine de la petite enfance mais a seulement réalisé des stages découvertes en crèche, école maternelle, centre de loisirs et à la maison d'assistante maternelle d'Estivareilles. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée s'est déjà vu opposer un refus d'agrément dans le département de la Haute-Loire au mois de mars 2022 pour exercer à son domicile mais n'en a pas expliqué les raisons. Enfin, et surtout, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'évaluation du 9 août 2022 et du compte-rendu de l'entretien psychologique du 27 septembre 2022, que l'intéressée dispose de très peu de connaissances sur le métier d'assistante maternelle et le fonctionnement de la maison d'assistante maternelle où elle souhaite pourtant exercer, ainsi que sur les besoins et le rythme de l'enfant, et que sa posture montre de l'immaturité, de l'inconstance et un manque de sécurité intérieure. Mme B ne produit aucun élément à l'instance de nature à remettre en cause la matérialité de ces griefs résultant de constats effectués par plusieurs professionnels de la petite enfance. Par suite, le président du conseil départemental de la Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un agrément en qualité d'assistante maternelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle, ni en conséquence, de la décision du 13 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2209188_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel