TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209190_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par courrier du 13 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, au terme de l'examen de ce recours lors de sa séance du 12 mai 2022, recommandé au ministre de l'intérieur d'accorder le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable. Par une décision du 1er juin 2022, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer ledit visa. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, eu égard aux fortes attaches familiales en France de la demandeuse. Ce motif est développé par le ministre dans son mémoire en défense. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé / () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. / () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / () B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; / 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; / 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; / 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle ". 4. Mme A soutient vouloir se rendre en France afin d'y rendre visite à ses quatre filles majeures y résidant. S'il est ainsi constant que l'intéressée dispose de fortes attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose également d'importantes attaches familiales en Algérie, où résident sept de ses enfants. Mme A perçoit par ailleurs une pension de retraite et une pension de réversion, et s'est précédemment vu délivrer un visa de court séjour à entrées multiples d'une durée de validité d'un an en 2017, dont il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle n'aurait pas respecté le terme. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 1er juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209190_20230411
Données disponibles
- Texte intégral