TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209192_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 mars 2022 et transmise par une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de ce tribunal du 8 avril 2022 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'inertie de l'administration à répondre à sa demande de changement de nom formée le 30 novembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'administration a commis une faute en raison de son inertie et du retard pris pour statuer sur sa demande de changement de nom alors qu'aucun motif ne le justifiait, l'administration a reçu sa demande de changement de nom en novembre 2015 et ne l'a expressément refusée qu'en juillet 2023 en lui indiquant de s'adresser à un autre service, soit sept ans et demi plus tard ; - elle a subi un préjudice moral lié à des tracasseries administratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C a demandé le 30 novembre 2015 au garde des Sceaux, ministre de la justice, de substituer à son nom celui de C. Par un courrier du 13 janvier 2022, elle a demandé au garde des Sceaux, ministre de la justice, l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison du retard pris par l'administration pour traiter sa demande de changement de nom. Du silence de l'administration sur cette demande indemnitaire, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier du 11 juillet 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande du 30 novembre 2015 en indiquant à la requérante que sa demande relevait d'un autre service. Mme A C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur la responsabilité : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. () ". Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° La copie de l'acte de naissance du demandeur ; () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes des dispositions de l'article 61 du code civil : " () Le changement de nom est autorisé par décret ". Les dispositions du code civil instituent pour l'examen des demandes de changement de nom une procédure législative spéciale qui exclut l'intervention d'une décision implicite d'acceptation, dès lors notamment que l'autorisation de changer de nom ne peut être accordée que de façon expresse par décret. Ainsi, les demandes de changement de nom n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A C a demandé au garde des Sceaux, ministre de la justice, le 30 novembre 2015 de substituer à son nom celui de C et qu'il a été accusé réception de cette demande par un courrier du 14 janvier 2016. Trois ans après, par un courrier du 7 janvier 2019, le garde des Sceaux, ministre de la justice a indiqué à l'intéressée que cette demande était incomplète, faute de comporter l'acte de naissance français récent en copie intégrale datant de moins de trois mois et que l'instruction de sa demande ne pouvait courir qu'à compter de la réception d'un dossier complet. L'intéressée a produit la copie intégrale de son acte de naissance en avril 2019 et ce n'est que par une nouvelle décision du 11 juillet 2023 intervenue quatre ans après cette demande de pièce complémentaire et près de huit ans après la demande initiale du 30 novembre 2015, que le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui ne produit pas le courrier du 10 juillet 2019 allégué réclamant un complément d'information, a expressément refusé de faire droit à la demande de changement de nom au motif qu'elle ne relevait pas de la compétence du Sceau de France mais du procureur de la République de Nantes. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison du retard et des conditions anormalement longues mises par l'administration pour statuer sur sa demande. Sur le préjudice, les intérêts et la capitalisation des intérêts : 5. Compte tenu de la durée anormalement longue et des conditions dans lesquelles l'administration a statué sur la demande de Mme A C, cette dernière a subi un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. 6. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022, date de réception de la réclamation préalable. Les intérêts échus à la date du 14 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A C une indemnité de 2 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 14 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2209192_20231214
Données disponibles
- Texte intégral