TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209193_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de certificat de résidence qu'il a présentée le 11 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/3116 du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien se maintenant irrégulièrement en France, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Si une décision implicite de rejet est née le 11 février 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de certificat de résidence présentée le 11 octobre 2021 par M. B, ce dernier n'établit ni même n'allègue avoir formulé dans les délais de recours contentieux une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient qu'il est entré en France le 12 janvier 2017 muni d'un visa de court séjour avec sa fille mineure et son épouse dans la perspective de permettre à cette dernière de s'y faire soigner, que depuis cette date, il réside en France où leur fille est scolarisée et que son épouse a été admise au séjour au cours de l'année 2019 en raison de son état de santé. Il ressort, toutefois des pièces du dossier que M. B est né en 1978 en Algérie où il a vécu jusqu'en 2017, qu'à l'exception de la présence de son épouse et de sa fille, il ne justifie pas des liens familiaux et personnels en France. S'il produit des certificats médicaux concernant l'état de santé de son épouse, le requérant n'établit pas, à la date de la décision attaquée, que l'état de cette dernière nécessite qu'elle se maintienne en France et qu'il soit dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point 4. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, qui est le même que celui de la mère de sa fille, ni que sa fille ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des éléments qui ont été relevés ci-dessus, relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B et en dépit des efforts d'insertion dont ce dernier fait état en se prévalant de ce qu'il a suivi plusieurs formations professionnelles, il n'apparaît pas que le préfet de Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de l'intéressé. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2209193_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel