TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209194_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. E, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile dans le délai de 8 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - aucune traduction orale n'a accompagné la remise des informations prescrites par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il lit l'arabe avec difficulté ; - l'entretien individuel réalisé par téléphone et sans explication approfondie a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement précité ; - aucune preuve n'est apportée quant à la saisine des autorités espagnoles et à leur accord sur le transfert, en méconnaissance des articles 18 et 22 du règlement précité ; - l'arrêté méconnaît les dispositions combinées des articles 3, 9, 10 et 17 du règlement précité et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses cousins, dont le soutien psychologique et moral lui est nécessaire, ont obtenu le statut de réfugiés à raison des persécutions subies au regard de leur religion et qu'il est lui-même de confession copte chrétienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas compétent et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, - les observations de Me Chemin, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent dès lors qu'à la date de l'introduction de la requête, M. E était domicilié à Puteaux, ce dont il justifie en produisant une attestation d'hébergement et une quittance de loyer ; il n'a pas été assisté d'un interprète lors de l'entretien individuel comme en témoigne la circonstance qu'il est indiqué dans le résumé de cet entretien qu'il est afghan alors qu'il est de nationalité égyptienne, qu'aucune attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat n'est produite, qu'il ne lui a pas été indiqué qu'il devait réaliser un test PCR et qu'il n'a pas renseigné le document intitulé " partie réservée à l'administrée " où il a seulement indiqué ses nom et prénom ; il a besoin d'être assisté à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile par l'ensemble de sa famille résidant en France ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant égyptien né le 2 février 1989, a introduit une demande d'asile en France le 18 mai 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 20 mars 2022. La demande de prise en charge adressée par le préfet de police de Paris aux autorités espagnoles le 24 mai 2022, a donné lieu à un accord explicite le 30 mai 2022. Par l'arrêté du 17 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police de Paris a décidé de transférer M. E aux autorités espagnoles. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'hébergement produite par M. E et de la quittance de loyer versée à la procédure, ainsi que de l'adresse figurant en page de garde de la requête, que M. E est domicilié, à la date d'introduction de la requête, à Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine, qui relève du ressort territorial du présent tribunal. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence opposée par le préfet police de Paris au profit du tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B F, attaché d'administration de l'Etat, responsable du pôle interdépartemental accueil Dublin, qui avait reçu du préfet de police de Paris délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert par un arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", respectivement paginées de 1 à 13 et de 1 à 15, qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. E le 18 mai 2022, en langue arabe, comprise par l'intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Il ne ressort d'aucune mention portée sur ces documents ni d'aucune pièce du dossier que M. E aurait exprimé une quelconque difficulté à lire ou à comprendre ces brochures ou aurait sollicité qu'elles lui soient lues par un interprète en langue arabe. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention, le 8 juin 2022, de la décision de transfert litigieuse. Par suite, M. E ne peut soutenir avoir été privé d'une garantie et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. Si M. E déplore à nouveau à ce stade l'absence de traduction orale des brochures d'information qui lui ont été remises, un tel moyen est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la réalisation de l'entretien individuel prescrit par les dispositions de l'article 5 du règlement précité, qui n'impose la remise d'aucune brochure d'information. En tout état de cause, le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de police de Paris et sur lequel est apposée la signature de M. E, mentionne que l'entretien a été mené le 18 mai 2022 par un agent de la préfecture, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, dont l'identité est mentionnée dans le document, intervenant pour le compte de l'association ISM Interprétariat, organisme agréé, sans que l'absence de production d'une attestation d'interprétariat par le préfet de police de Paris en défense, ne suffise à renverser la présomption qu'une prestation d'interprétariat a été effectivement réalisée, dès lors qu'une telle attestation n'est exigée par aucun texte. Par ailleurs, M. E ne précise pas la nature des informations qu'il aurait été empêché de transmettre aux services préfectoraux du fait de l'absence d'interprète qu'il allègue. D'autant plus que les renseignements contenus dans le résumé de l'entretien ne sont pas contestés, notamment ceux relatifs à la circonstance qu'il est marié et n'a pas d'enfant et qu'il a traversé l'Espagne, seule l'indication du pays d'origine de M. E, identifié comme l'Afghanistan, étant erronée, cette mention étant toutefois contredite par celle relative à son passeport qui mentionne à juste titre qu'il a été délivré par l'Egypte. M. E n'apporte aucun élément circonstancié de nature à laisser penser que cet entretien ne lui aurait pas permis de faire valoir les observations qu'il aurait souhaité communiquer aux services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas compris la procédure, alors en outre qu'en apposant sa signature sur le résumé de cet entretien il a confirmé la mention y figurant selon laquelle il " a compris la procédure engagée à son encontre". Enfin, si M. E soutient à l'audience qu'il ne lui a pas été indiqué qu'il devait réaliser un test PCR en vue de l'exécution de la décision de transfert, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dont elle constitue une condition d'exécution, postérieure à son édiction. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (). " 10. M. E soutient que l'arrêté en litige méconnait les dispositions des articles 18 et 22 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la saisine par les autorités françaises des autorités espagnoles et la réponse de ces dernières n'est pas établie. Néanmoins, d'une part, le moyen est inopérant en tant qu'il invoque les dispositions de l'article 18 dudit règlement, quand l'arrêté en litige fonde la saisine des autorités espagnoles sur les dispositions des articles 12-2 ou 3 de ce texte. D'autre part, le préfet établit, en produisant le message adressé aux autorités françaises par les autorités espagnoles en date du 30 mai 2022, la réception, le 24 mai 2022, par ces autorités de la demande de prise en charge qui leur a été adressée et leur accord explicite au transfert du requérant. Il suit de là que le préfet de police de Paris justifie de la régularité de la procédure de désignation de l'Espagne comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E. 11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". D'autre part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 17 du même règlement : " () L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 12. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 13. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. E soutient que la décision en litige a méconnu les dispositions et stipulations précitées et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que nombre de ses cousins, dont le soutien psychologique et moral lui sont nécessaires, ont obtenu le statut de réfugiés en France, en raison des persécutons subies en Egypte du fait de leur confession copte chrétienne. Toutefois, d'une part, le requérant se borne à alléguer présenter un état de particulière vulnérabilité nécessitant l'assistance de sa famille pour l'accompagner dans ses démarches administratives, sans assortir cette allégation du moindre élément circonstancié et personnel de nature à la faire regarder comme plausible. D'autre part, la circonstance que ses cousins aient obtenu la protection internationale accordée par la France ne saurait désigner cet Etat comme responsable de sa demande d'asile dans la mesure où il ne l'a pas sollicité auprès du préfet et, qu'en tout état de cause, le cousin d'un demandeur d'asile n'est pas regardé comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 2 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Enfin, le requérant n'assortit ses allégations quant aux persécutions qu'il aurait subies dans son pays d'origine à raison de sa confession chrétienne d'aucune élément circonstancié relatif à sa situation personnelle. Par ailleurs, la seule circonstance que la jurisprudence de la cour nationale du droit d'asile accorderait traditionnellement le statut de réfugié aux ressortissants égyptiens à raison de leur confession copte chrétienne, à la supposer établie, ne saurait suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Le requérant ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles les autorités espagnoles seraient susceptibles de le renvoyer en Egypte sans prise en compte des risques auxquels il s'estime exposé, d'autant qu'il est constant que ces autorités lui ont délivré un visa et ont accepté sa prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées. Ces moyens doivent ainsi être écartés. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de l'intance. D E C I D E : Article 1er : L'exception d'incompétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. D Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2209194_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel