TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209195_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. D demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. La procédure a été communiquée à Me Imbert-Minni le 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date des décisions attaquées ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant des Comores né le 25 décembre 1997, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2018 afin d'y poursuivre des études supérieures. Le 8 septembre 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2022 dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, qui indique le motif du refus de séjour opposé, permettant à l'intéressé d'en discuter utilement, et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. " Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France en septembre 2018, s'est inscrit, pour l'année universitaire 2018-2019, en deuxième année de Licence Géographie et Aménagement à l'université de Reims Champagne-Ardenne, qu'il n'a validé qu'à l'issue de l'année 2019-2020. Il a obtenu son diplôme de Licence à l'issue de l'année 2020-2021, en troisième année de Licence mention Géographie et Aménagement. Pour l'année 2021-2022, il s'est inscrit en Master " MEET " (mobilité environnement expertise territoriale) à l'université polytechnique des Hauts-de-France mais a été ajourné à la première session. Pour l'année 2022-2023, il a conclu un contrat d'apprentissage dans le cadre d'une formation à la profession de préparateur de commande en entrepôt. A la date du refus de renouvellement de son titre de séjour, M. B était donc inscrit dans une formation d'un niveau inférieur à ses précédentes études et sans lien avec elles. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées en refusant de renouveler son titre de séjour. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, bien que présent depuis plus de quatre ans en France à la date de la décision attaquée, ait constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, en l'absence de circonstances particulières, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Imbert-Minni et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, G. ALe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209195_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel