TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209195_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A C épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de retour dans son pays d'origine.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre en date du 26 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa de long séjour sollicité par Mme A C épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, au terme de son examen dudit recours lors de la séance du 16 mars 2022, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors applicable. Par une décision du 19 mai 2022, le ministre a refusé de délivrer le visa. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en Algérie, de nature à y garantir son retour au terme du visa sollicité.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à son fils et à sa belle-fille, domiciliés à Cergy (Val-d'Oise). L'intéressée justifie avoir effectué de nombreux allers-retours en France sous couvert, notamment, d'un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités françaises et valable du 19 juin 2013 au 18 juin 2015, dont il n'est pas démontré, ni même allégué, que l'intéressée n'aurait pas respecté les termes. Par ailleurs, Mme B soutient, sans être contestée, que quatre de ses enfants et un de ses petits-enfants résident en Algérie. Enfin, le ministre n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas vocation à retourner en Algérie, où elle a toujours vécu, à l'issue de son séjour en France. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur l'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C épouse B le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 19 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C épouse B le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2209195_20230620
Données disponibles
- Texte intégral