TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209196_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A C, pour l'enfant mineur D B E, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à F (République du Congo) rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour pour le jeune D B E en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2, L. 422-22 et R. 421-11 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la délégation de l'autorité parentale ouvre droit au rapprochement familial en qualité de membre de la famille du bénéficiaire du " passeport talent " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car le requérant est mineur et dépourvu de capacité à agir ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais, né le 23 septembre 1980, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent " valide du 3 janvier 2020 au 2 octobre 2023. Par une décision 5 janvier 2022, les autorités consulaires de F (République du Congo) ont rejeté la demande de visa long séjour présentée par le jeune D B E, sur lequel il exerce, avec Mme G C, son épouse, l'autorité parentale déléguée par un jugement du tribunal pour enfant de F en date du 13 mars 2020. Par une décision en date du 12 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1 et suivants, L. 426-20 et suivants et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le jeune D B E n'est pas membre de la famille de M. A C et ne peut utilement solliciter de visa long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire d'un " passeport-talent ". Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.() Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour visée aux articles L. 313-20 et L. 313-21, réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention "passeport talent" ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la carte de séjour passeport talent est délivrée aux enfants mineurs du couple formé par l'étranger titulaire de cette carte et de son conjoint. Il ressort des pièces du dossier que le demandeur de visa a présenté à l'appui de sa demande un extrait de son acte de naissance, qui mentionne qu'il est le fils de D E et de H. Si M. C a obtenu délégation de l'autorité parentale sur le jeune D B E, par jugement du tribunal des enfants de F du 13 mars 2020, un tel jugement ne crée aucun lien de filiation. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a refusé de délivrer le visa sollicité. 5. Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que le jeune D B a toujours vécu au Congo, où résident également ses parents. En l'espèce, en estimant qu'une expatriation de cet enfant mineur loin de son environnement familial pour vivre en France chez M. C, disposant d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent " valide jusqu'au 2 octobre 2023 sans assurance de son renouvellement, qui a obtenu délégation de l'autorité parentale par jugement du tribunal des enfants de F du 13 mars 2020, entraînerait un changement de vie radical dont la justification n'est pas établie par le fait de vouloir lui offrir un cadre de vie et d'étude plus adéquat, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'éléments particuliers sur la situation du demandeur de visa, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209196_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel