TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209198_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. D A, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - portent atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à l'éducation ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, de nationalité sénégalaise, né le 27 novembre 1991 à Loumbel, demande l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge, à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci. 3. Il est constant que M. A, entré en France le 25 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, s'est inscrit en Master II d'Histoire - parcours Histoire et civilisations anciennes et médiévales au titre de l'année universitaire 2021-2022 auprès de l'Université de Paris-Nanterre, pour la troisième année consécutive. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du responsable du Master II du 22 février 2022, que M. A a rencontré des difficultés pour se déplacer, dans le cadre de la rédaction de son mémoire, aux archives de l'outre-mer au temps des colonies d'Aix-en-Provence lors de l'année universitaire 2019-2020, dans un premier temps, en raison d'une opération chirurgicale des ligaments croisés survenue à la fin de l'année 2019, établie par les documents médicaux versés aux débats, et, dans un second temps, par les confinements successifs intervenus en raison de la pandémie de Covid 19, durant l'année 2020-2021, durant lesquels les centres d'archives étaient fermés au public. Il ressort également des pièces du dossier que la commission des réinscriptions au sein du Master II d'Histoire a, au regard de ces circonstances, validé la réinscription en Master II de M. A au titre de l'année universitaire 2021-2022. En outre, le requérant établit qu'il a, postérieurement à la décision attaquée, soutenu son mémoire de fin d'études le 23 juin 2022. Dans ces conditions, au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivies par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui le fondent, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. C La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2209198_20230126
Données disponibles
- Texte intégral