TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209198_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, après jugement d'incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 21 novembre 2022, et des pièces, enregistrées le 2 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a confirmé la décision refusant de l'admettre à l'aide médicale d'Etat. Elle soutient que : - elle est arrivée à l'aéroport de Genève le 2 mai 2019, a rejoint immédiatement le domicile de son époux situé à Oyonnax et y vit depuis ; - elle s'est rendue à l'hôpital d'Oyonnax le 8 septembre 2019 pour accoucher. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 20 mars 2019 fixant le montant du plafond de ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé à bénéficier de l'aide médicale d'Etat (AME) en 2019. Sa demande a été rejetée. Sur recours préalable, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a confirmé son refus le 15 février 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. () Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ". L'article R. 861-3 du même code dispose que : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. () ". L'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2019 susvisé précise que : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 8 951 € par an pour une personne seule. ". 4. Si la caisse d'allocations familiales a retenu une date d'entrée sur le territoire français le 8 septembre 2019, il résulte de l'instruction que Mme A a subi des examens médicaux à Oyonnax les 14, 16 et 28 mai 2019, puis les 7, 13 et 21 juin 2019, et le 22 juillet 2019. Par ailleurs, il est constant que son époux résidait à Oyonnax depuis plusieurs mois déjà. Dans ces conditions, il résulte suffisamment de l'instruction que Mme A résidait depuis plus de trois mois en France à la date de la demande d'aide médicale d'Etat. 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont perçu des revenus d'un montant de 14 778 euros au cours de l'année 2019, auxquels il convient d'ajouter des allocations familiales pour deux enfants selon le barème en vigueur. Compte tenu de la composition du foyer, soit deux adultes et deux enfants, le plafond de ressources s'élevait pour eux à 19 094 euros environ. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A remplissait les conditions pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat. 7. Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la détermination des droits de Mme A, celle-ci est renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain qui devra déterminer les droits à l'aide médicale d'Etat, pour un foyer composé de quatre personnes. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain informera les requérants de leurs droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du 15 février 2021 est annulée. Article 2 : Mme A est renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour qu'il soit procédé à la détermination de ses droits à l'aide médicale d'Etat, selon les modalités indiquées ci-dessus. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain informera Mme A de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2209198_20231121
Données disponibles
- Texte intégral