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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209199_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 9 décembre 2022, M. E A, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, qui renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui sera accordée, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence, faute pour leurs signataires respectifs d'avoir reçu délégation de l'autorité préfectorale pour les signer ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et est en tout état de cause entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; il est entaché d'une erreur de droit, de plusieurs erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'un délai de départ volontaire ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination de son éloignement est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'un délai de départ volontaire. Des pièces ont été produites par le préfet du Rhône le 9 décembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Monteiro, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022, Mme Monteiro, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bescou, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète de l'Ain et le préfet du Rhône n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 6 mai 2000, est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2021. Par un arrêté en date du 7 décembre 2022, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions prises à son encontre le 7 décembre dernier. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Les décisions attaquées de la préfète de l'Ain ont été signées par M. G B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture, qui a reçu délégation de la préfète de l'Ain pour signer de tels actes en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de la citoyenneté et de l'intégration, par un arrêté du 31 janvier 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. 4. La décision attaquée portant assignation à résidence a quant à elle été signée par Mme D C, attachée déléguée à la direction des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Rhône en date du 23 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du lendemain. 5. Il résulte des deux points précédents que le moyen tiré de l'incompétence de ces deux signataires manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour prendre la mesure d'éloignement contestée, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'est maintenu en France sans avoir sollicité de titre de séjour, entre dans le champ du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. Elle a en outre relevé, notamment, qu'il réside en France depuis un an, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et ne dispose d'aucun lien familial en France, ce qui n'est pas contredit par le requérant. S'il se prévaut de son insertion professionnelle, il apparaît que son contrat de travail a été conclu de manière frauduleuse au moyen d'un titre de séjour italien dont il n'est en réalité pas titulaire. Par ailleurs, il a vécu l'essentiel de sa vie en Tunisie où réside sa famille selon ses déclarations devant les services de police. Dans ces circonstances, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, la préfète de l'Ain n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des dispositions de l'arrêté attaqué fixant le pays de destination. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ". 10. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il est entré irrégulièrement en France, a utilisé un faux document administratif, ne justifie être détenteur d'aucun document d'identité et a déclaré ne pas pouvoir rentrer en Tunisie et qu'il présente ainsi un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens des dispositions du 3° de l'article L.612-2 précitées justifiant qu'il soit privé de délai de départ volontaire. 11. Toutefois, s'il a déclaré ne pas " pouvoir " rentrer en Tunisie, cela ne saurait être regardé en l'espèce comme un refus explicite de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le requérant qui réside en France depuis à peine un an ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, il possède un passeport en cours de validité et de moyens d'existence. Il s'acquitte de plus d'un loyer pour un appartement situé dans le parc privé à Saint-Fons pour lequel il est titulaire d'un bail de location établi à son nom, correspondant au surplus à l'adresse à laquelle il a été assigné à résidence. Eu égard à ces circonstances particulières, le risque que M. A se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne paraît pas établi. Le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté en ce qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 14. Pour les motifs exposés au point 11, M. A est fondé à exciper de l'illégalité du refus de lui octroyer un délai de départ volontaire à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 et de la mesure d'assignation à résidence. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 7 décembre 2022 en ce qu'il refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'annulation de la décision du préfet du Rhône du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. L'annulation du refus de délai de départ volontaire n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. A, qui reste soumis à l'obligation de quitter le territoire français. En revanche, cette annulation implique nécessairement que l'administration procède à un réexamen de la situation de M. A, en vue de fixer le délai de départ volontaire qui lui sera accordé. Cependant, ce réexamen n'incombe pas au préfet du Rhône qui n'est pas l'autorité à l'origine de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre à ce dernier de prendre une décision particulière en l'espèce. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées à son encontre par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, avocat de M. A, d'une somme de 900 euros à ce titre, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 7 décembre 2022 est annulé en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté du préfet du Rhône du 7 décembre 2022 portant assignation résidence de M. A est annulé. Article 4 : L'Etat versera à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la préfète de l'Ain et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, M. F La greffière, C. DriguzziLa République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2209199_20221212
Données disponibles
- Texte intégral