TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2209200_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2022 et le 5 février 2024, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable tendant à contester un indu de prime d'activité et de prime d'allocation familiale d'un montant de 147,67 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de restituer le cas échéant les sommes recouvrées au titre de l'indu de prime d'activité ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet n'est pas motivée, et le montant respectif de chacun des indus n'est pas précisé ; - il n'est pas démontré que la commission de recours amiable ait été saisie ; - les créances sont incertaines dans leur montant en l'absence de précision sur les modalités de leur liquidation ; - il appartient à l'administration, en application de l'article 1302 du code civil, d'apporter la preuve du versement de l'indu dont elle demande la restitution ; - elle remplit les conditions d'attribution des allocations en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, et au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige a été compensé, après une régularisation des droits de Mme A ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Caselles, première conseillère a été entendu à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Elle a bénéficié à ce titre de la prime d'activité à compter du mois d'avril 2016, et de l'allocation logement familiale à compter du mois de février 2017. A la suite d'une régularisation des droits de l'intéressée, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a adressé à Mme A une notification de dettes datée du 7 novembre 2022, portant sur un indu de prime d'activité, et d'allocation logement familiale d'un montant global de 147,67 euros. Mme A a présenté un recours administratif préalable reçu par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 26 juillet 2022. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 26 septembre 2022. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que le montant de l'indu en litige résulte d'une compensation entre un indu d'allocation logement familiale IM4/3 d'un montant de 381 euros pour le mois de juin 2022 et un rappel de prime d'activité pour la période de décembre 2021 à juin 2022 d'un montant de 233,33 euros, et qu'il correspondait donc uniquement à un trop perçu d'allocation logement familiale IM4/3. 3. Si la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône fait valoir que ce trop perçu a été régularisé après l'enregistrement d'une nouvelle demande d'aide au logement pour la période de juin 2022 à août 2022 qui a permis d'effacer, a posteriori, cette créance, cette circonstance implique nécessairement que la notification de dettes du 7 juillet 2022 a été prise en compte puisqu'elle a été comptabilisée dans le calcul final des droits de l'allocataire à allocation logement familiale. Par suite, le litige n'a pas perdu son objet et l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 5. Il ressort des pièces du dossier que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a reçu le 26 juillet 2022 le recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la commission de recours amiable a mis à la charge de la requérante l'indu en litige. En l'absence de réponse de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, une réponse implicite de rejet est née le 26 septembre 2022. Par un courriel envoyé depuis son espace sécurisé, Mme A a demandé communication des motifs de cette décision, le 5 novembre 2022, dans le délai de recours contentieux. Dès lors que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas répondu à cette demande, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet du 26 septembre 2022 est insuffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 26 septembre 2022 doivent être accueillies, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés dans la requête. Sur les conclusions à fin de décharge et de remboursement des sommes recouvrées : 7. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision implicite du 26 septembre 2022 n'implique pas de prononcer la décharge de l'indu en cause ou la restitution des sommes perçues. Compte tenu du motif d'annulation retenu, tenant exclusivement à la motivation de la décision, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Sur les frais de l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet du 26 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2209200
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2209200_20240220