TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2209203_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B, représenté par
Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté référencé " 3F " du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à lui verser, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'une requête au fond a été introduite à la date du 24 juin 2022 ; que la présente requête est distincte de la requête à fin d'annulation ; qu'une copie de la requête au fond a été produite et qu'enfin la décision dont la suspension est demandée continue de produire ses effets jusqu'au 13 décembre 2022 ;
- la condition d'urgence est établie dès lors qu'il exerce une activité professionnelle nécessitant la détention d'un permis de conduire valide étant chauffeur routier et qu'il est exposé au risque de voir son contrat de travail suspendu, le privant ainsi de sa seule source de revenus ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il a été pris par une autorité incompétente ;
* il a été pris selon une procédure irrégulière dès lors que la décision contestée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire afin de lui permettre de présenter ses observations ; que sa demande de communication du dossier de procédure relative à cette décision, en date du 24 juin 2022, est restée sans réponse et qu'enfin le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
* il est entaché d'erreurs de faits tirées d'une inexactitude matérielle des faits dès lors
que son identité n'a pas été vérifiée et que son permis de conduire n'a pas été présenté de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il est véritablement l'auteur de l'infraction reprochée ; en outre, le tribunal n'est pas en mesure de s'assurer du respect de la marge d'erreur applicable à l'éthylomètre ;
* la mesure de suspension de la validité du permis de conduire pour une durée de six
mois est manifestement disproportionnée dès lors qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu, le plaçant ainsi dans une situation financière précaire, et qu'il lui sera difficile de trouver un nouvel emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté référencé " 3F " du 13 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. B en raison des risques que son comportement peut faire encourir notamment à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers ou pour lui-même. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () " ;
3. D'autre part, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ". Aux termes de l'article L. 224-8 du même code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ". Aux termes de l'article R.234-1 du même code : I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par : 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1 () chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 () IV. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. "
Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
5. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité de chauffeur routier dès lors que ses fonctions lui imposent la détention d'un permis de conduire et qu'aucun moyen alternatif à l'exercice de cette activité professionnelle n'existe puisque que son contrat de travail exige expressément un permis de conduire valide, l'exposant ainsi au risque de voir son contrat de travail suspendu.
6. Toutefois, et à supposer que la suspension temporaire du permis de conduire de l'intéressé puisse être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle, il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé en étant sous l'empire d'un état d'alcoolique dès lors que les vérifications ont révélé un taux d'alcool de 0,42 mg/L. En outre, l'intéressé était titulaire d'un permis probatoire, ayant obtenu le permis de conduire le 5 août 2021, exigeant ainsi de la part ce dernier un respect encore plus strict des règles applicables à la conduite d'un véhicule automobile et notamment en ce qui concerne le l'alcoolémie limitée à 0,1 mg/L pour les jeunes conducteurs en application des dispositions précitées au point 3. Ainsi, la mesure de suspension temporaire du permis de conduire contestée répond, eu égard à la gravité de l'infraction, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite qui ne peut pas être regardée. Dans ces conditions, celle-ci ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209203Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2209203_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel