TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209203_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au fichier SIS.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait le droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû disposer d'un délai de départ volontaire pour lui permettre de déposer une demande d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces, enregistrées les 30 novembre, 1er et 12 décembre 2022, ont été produites par le préfet du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Girsch, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle reprend les autres moyens invoqués dans la requête qu'elle développe ;
- les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant turc né le 27 février 2004 à Urfa (Turquie), a été interpelé le 28 novembre 2022 alors qu'il cherchait à rejoindre le Royaume-Uni dissimulé dans un camion. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. D F, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué fait état notamment de ce que M. C, qui ne dispose pas d'un visa pour entrer au Royaume-Uni et n'établit pas pouvoir présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé en France, a méconnu les dispositions de l'article R. 311-3 et de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve dans un cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de ce qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de ce que compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France où il ne séjourne que depuis trois jours, de son absence de liens privés et familiaux sur le sol français, de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il convient de fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, de ce qu'il ressort d'un examen approfondi de sa situation familiale qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'enfin, il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions en litige. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de police le 28 novembre 2022 que le requérant a été entendu sur l'irrégularité de son séjour, son itinéraire pour venir de son pays d'origine, les motifs de son arrivée en France et sur la possibilité de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, qui n'a ni manifesté explicitement sa volonté de déposer l'asile en France ni indiqué avoir fait un telle demande dans un autre pays de l'Union européenne. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'audition du requérant par les forces de police que M. C ait manifesté sa volonté ou son intention de demander l'asile en France, ni même qu'il ait évoqué le statut de réfugié d'un membre de sa famille présent en France ou dans un pays européen. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'asile, tel qu'il est soulevé, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/1° L'étranger mineur de dix-huit ans ;/ () ".
8. Si l'intéressé soutient à l'audience qu'il serait mineur, il ressort des pièces du dossier que la date de naissance qu'il a déclarée lors de son audition par les services de police, le 27 février 2004, concorde avec celle qui apparait sur sa carte nationale d'identité. Par ailleurs, s'il soutient à l'audience qu'il serait né dans la rue au cours de l'année 2005, que ses parents n'auraient déclaré sa naissance que tardivement et auraient alors donné une date erronée, ses allégations, confuses et peu cohérentes, ne sont pas de nature à faire douter de sa majorité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. C, qui a déclaré lors de son audition par les forces de police le 28 novembre 2022 être arrivé sur le sol français depuis trois jours, ne peut ainsi se prévaloir que d'un très bref séjour sur celui-ci à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs lors de la même audition, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, que sa famille se trouvait en Turquie avant d'indiquer avoir également des membres de sa famille à Paris, sans plus de précisions quant à l'intensité de leurs liens. S'il fait valoir qu'il craint pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine kurde, en indiquant que des cousins et un oncle ont fait l'objet d'une arrestation et d'une incarcération, ses dires ne sont assortis d'aucun commencement de preuve ni d'aucune précision sur les menaces qu'il subissait en Turquie. Par ailleurs, interrogé lors de l'audience, il s'est borné à faire état, en des termes généraux, de persécutions subies par la population kurde en Turquie et de l'absence de perspectives pour son avenir s'il était resté auprès de sa famille. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse prise à son encontre ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, plus particulièrement des explications données par l'intéressé sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et de l'absence de tout élément produit pour établir l'existence d'une menace réelle et actuelle pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Turquie, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, à supposer que l'intéressé ait entendu soulevé une erreur d'appréciation, l'intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a déclaré lors de son audition par les forces de police le 28 novembre 2022 être sans domicile fixe ou connu et il ne peut être regardé ainsi comme justifiant d'une adresse effective et permanente. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, s'il soutient qu'un délai de départ volontaire lui aurait permis de retrouver de la famille en Allemagne ou de déposer une demande de titre de séjour, ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier, eu égard aux conditions de son séjour en France, l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qu'il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de renvoi.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
22. Compte tenu de ce qui a été dit sur ses conditions de séjour en France et sur les craintes alléguées mais non établies en cas de retour en Turquie, il ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est arrivé que très récemment en France. S'il évoque la présence à Paris de membres de sa famille, qu'il n'établit au demeurant pas, il ne soutient ni même n'allègue entretenir avec eux des liens d'une certaine intensité. Dans ces conditions, malgré l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La magistrate,
Signé,
C. A
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209203_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel