TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209203_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 136,99 euros constitué sur la période de septembre à novembre 2021 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Il soutient que : - il ne comprend pas le refus qui lui est opposé ; - il n'était pas marié mais vivait en concubinage avec sa compagne ; - il n'a pas à payer pour une erreur administrative ; - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge. Le département a produit l'entier dossier de l'allocataire le 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. A et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. E a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois de juin 2021 sur la base d'une déclaration dans laquelle sa compagne, Mme D faisait état de leur vie maritale. A la suite d'un contrôle sur pièces, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à M. E un indu de revenu active d'un montant de 2 136,99 euros constitué sur la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021, qui a été ramené à 1 069,49 euros, après une remise partielle de 50% de la créance accordée par une décision du 7 novembre 2022. M. E doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départementale a confirmé l'indu en litige, ainsi que la remise gracieuse totale de la dette correspondant à ce même indu. Sur l'annulation de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active contesté a pour origine l'actualisation des droits du foyer de M. E, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ayant constaté que Mme D avait perçu des indemnités chômages sur les mois de juin, juillet, et août 2021. La circonstance que M. E et Mme D n'étaient pas mariés, mais vivaient en concubinage, est sans incidence sur le calcul des ressources dès lors qu'ils formaient en tout état de cause un seul et même foyer. Par ailleurs, l'indu en litige ne résulte pas d'une erreur de l'administration mais bien d'une régularisation intervenue après traitement des données correspondant au trimestre précédent la période concernée par l'indu, le revenu de solidarité active étant une allocation différentielle versée au regard des revenus perçus par l'allocataire au titre des trois mois antérieurs au versement du revenu de solidarité active. Par suite, M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 136,99 euros constitué sur la période de septembre à novembre 2021. Sur la remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 8. S'il résulte de l'instruction que la compagne de M. E avait déclaré les allocations chômages qu'elle percevait, et qu'ainsi la bonne foi de l'allocataire ne peut être remise en cause, le requérant, qui déclare avoir retrouver un emploi stable, ne produit aucun élément de nature à démontrer sa précarité financière. Par ailleurs, sa dette a d'ores et déjà été réduite de 50% par une décision du 7 novembre 2022. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2209203
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2209203_20231211
Données disponibles
- Texte intégral