TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209204_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sans emploi, il est à la charge exclusive de son père, ressortissant français et que son père dispose des ressources suffisantes pour l'accueillir ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 30 juin 1995, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, M. C A, son père allégué, auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal). Ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 mai 2022, dont M. A demande au tribunal l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que le demandeur de visa ne démontre pas être à la charge de son père, ressortissant français. 4. M. A, né le 30 juin 1995, a produit à l'appui de son recours devant la commission de recours des preuves de paiement de montants variables sur une période allant de juin 2020 à décembre 2021 et les avis d'imposition de son père, M. C A qui déclare une pension alimentaire à compter de l'année 2018. Le requérant soutient qu'il serait " sans profession " et produit une " attestation de non travail " établie le 24 février 2022 par l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de la région de Thies. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur de visa, qui ne produit en particulier aucun relevé bancaire, ne disposerait pas ni d'autres ressources propres, ni qu'il n'aurait pas la possibilité de les obtenir, les versements de son père ayant commencé au plus tôt alors qu'il était âgé de 23 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que le demandeur de visa est " apprenti chauffeur routier ". Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme étant à la charge d'un ressortissant français. Par suite, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité. 5. Comme il a été dit au point précédent, M. A âgé actuellement de plus de 27 ans n'établit pas être à la charge d'un ressortissant français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. C A serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Sénégal. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUETLe greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209204_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel