TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209205_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 juin et 29 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, dans le même délai, et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'un défaut de motivation ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet n'a pas pris en considération sa demande d'autorisation de travail ainsi que les autres documents relatifs à son emploi lors de l'instruction de sa demande et qu'il n'a pas fait mention de l'emploi qu'il occupe, ni de ses qualifications professionnelles ; - méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant malien né le 28 mai 1987 à Makalagore, a sollicité le 21 juillet 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, indique que le requérant ne peut pas justifier de sa date d'entrée sur le territoire français, que célibataire et sans charge de famille, il conserve des attaches familiales au Mali, où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 31 ans, et où résident ses parents, et que s'il exerce une activité professionnelle au titre de laquelle il produit vingt-quatre fiches de paie au titre des années 2019 à 2021 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail pour exercer le métier d'échafaudeur auprès de la société IMBD, il ne justifie pas de motifs exceptionnels. Par ailleurs, l'arrêté mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. 3. Par suite, les décisions attaquées, qui ne doivent pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre les décisions contestées, qui mentionnent d'ailleurs la demande d'autorisation de travail ainsi que les vingt-quatre fiches de paie qu'il a produites à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dès lors, les décisions attaquées sont suffisamment motivées, et la circonstance que le préfet n'a pas fait mention de l'emploi occupé par M. C ainsi que de ses qualifications professionnelles ne saurait révéler qu'il se serait abstenu de se livrer à un examen de sa situation particulière. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. C soutient qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2018, qu'il y est bien intégré, qu'il travaille en qualité de manœuvre pour la société IMBD depuis le mois de mai 2021, et qu'il bénéficie, à l'appui de sa demande de régularisation, du soutien de son employeur. Toutefois s'il établit résider habituellement en France depuis le mois de septembre 2018, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni d'une insertion professionnelle particulière, dès lors qu'il n'a commencé à travailler qu'en mai 2021, ni être dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident ses parents, ni avoir tissé des liens particulièrement forts sur le territoire français. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les raisons mentionnées au point 5, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce versée au dossier que M. C aurait présenté sa demande de titre de séjour en se prévalant d'autres dispositions que celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, dès lors, utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-23 de ce code. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. B La présidente, K. WeidenfeldLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2209205_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel