TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209206_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Fall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant marocain né le 27 décembre 1996, est entré sur le territoire français au mois d'août 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer notamment les décisions figurant dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s'il fait valoir résider en France depuis 2017, ne produit pas de pièces de nature à établir de manière suffisamment probante la continuité de son séjour. Il est célibataire, l'intéressé ayant déclaré lors de son audition par les services de police le 6 décembre 2022 ne plus vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2021 et ne justifiant pas de son concubinage avec une autre ressortissante française, est sans charge de famille sur le territoire français et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt ans. Il ne justifie d'une activité professionnelle de pizzaiolo que des mois de décembre 2021 à mai 2022 et depuis le mois de septembre 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. B. 4. Enfin, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209206_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel