TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209206_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - il est hébergé chez un particulier ; - il est âgé, malade et handicapé alors que l'appartement où il est hébergé se situe au quatrième étage et n'est pas accessible par ascenseur ; - l'appartement qu'il occupe est suroccupé ; - il risque de dormir dans la rue. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Viard a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a, le 25 avril 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 21 octobre 2021, déclaré irrecevable cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (pièce d'identité pour l'épouse du requérant) ". M. C a, le 2 décembre 2021, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 20 janvier 2022, confirmé sa décision initiale aux motifs que " le requérant n'apporte toujours pas la preuve que son épouse remplit, à la date à laquelle la commission a statué, les conditions de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées au décret n° 2012-1208 du 30 octobre 2021 ". M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation " () / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () " Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / () " L'article R. 300-1 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / () / 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article. " Enfin, aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du dépôt par M. C de son recours amiable devant la commission de médiation du 25 avril 2021, le secrétariat de la commission de médiation l'a, par courrier du 25 juin 2021, invité à fournir plusieurs pièces manquantes à son dossier parmi lesquelles : " la copie recto-verso d'une pièce d'identité pour son épouse " et " la copie recto-verso du dernier avis d'imposition ou de non-imposition de son épouse ". Par un courrier du 2 juillet suivant, M. C a envoyé plusieurs des pièces demandées mais n'a pas transmis de copie d'une pièce d'identité de son épouse ni du dernier avis d'imposition de cette dernière. Par une décision du 21 octobre 2021, la commission de médiation a déclaré la demande de M. C irrecevable au motif que le requérant a produit des éléments insuffisants et qu'il n'a pas produit la pièce d'identité de son épouse. Si M. C a, dans le cadre de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 21 octobre 2021, produit la carte d'identité de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait produit de justificatif démontrant qu'elle remplit les conditions de résidence fixées par les articles L. 300-1, R. 300-1 et R. 300-2 précités et s'il demande à ce que son fils soit pris en compte dans sa demande de logement, celui-ci l'assistant dans ses besoins quotidiens, il ne fournit aucun élément le concernant. Par suite, c'est à juste titre que la commission de médiation a déclaré irrecevable le recours amiable de M. C. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en apportant les documents permettant de justifier précisément de la composition de son foyer et de la taille du logement qu'il demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, M.-A VIARD La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2209206_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel