TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209208_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 15 avril 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C A, enregistrée le 4 avril 2022. Par cette requête, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Onr été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1986 à Niangana (Sénégal), et entré en France en 2017, demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essone l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 3. Pour prononcer à l'encontre de l'intéressé l'arrêté contesté, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été interpellé le 31 mars 2022 par les services de gendarmerie de Gif-sur-Yvette pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et que son comportement, par suite, constitue un trouble à l'ordre public. 4. M. A se borne à soutenir qu'il travaille régulièrement en qualité de plongeur. Toutefois, ce faisant, il ne démontre pas que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en édictant l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2209208_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel