TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209208_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 décembre 2022, M. B D demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de document de circulation pour étranger mineur (A), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille est en situation irrégulière et se trouve dans l'impossibilité de voyager avec sa famille ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous en vue de se voir délivrer le A accordé à sa fille, ses propres démarches n'ayant pas abouti ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 10 décembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 6 juin 1988 à Laghouat, a déposé le 7 juillet 2022 un dossier de demande de document de circulation pour étranger mineur pour le compte de sa fille, E D, née le 26 juin 2022. A l'appui de sa requête, M. D, agissant pour le compte de sa fille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur de sa fille. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur de sa fille, M. D soutient que sa fille est en situation irrégulière sur le territoire et se trouve dans l'impossibilité de voyager avec sa famille. Toutefois, d'une part, la fille de M. D n'est pas en situation irrégulière sur le territoire français du seul fait qu'il ne détient pas de document de circulation pour étranger mineur en cours de validité, un tel document ayant pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français. D'autre part, si le requérant produit des billets d'avions réservés pour le mois de décembre 2022, il les a annulés de son propre fait. Par suite le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il aurait pour projet de voyager avec sa fille à bref délai ou qu'il serait tenu de quitter le territoire français avec cette dernière à brève échéance. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que l'urgence soit justifiée, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par le requérant doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 janvier 2023, Le juge des référés, signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2209208_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA