TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209209_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. E F, Mme I F et Mme H D, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme F, aux enfants C, B et A F ainsi qu'à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation des intéressées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard à la durée de leur séparation, depuis 2019, qui ne leur est pas imputable ; les demanderesses de visa risquent à tout moment d'être expulsées d'Iran et renvoyées en Afghanistan, les visas leur ayant été délivrés par les autorités iraniennes ayant expiré ; elles ont déjà fait l'objet d'une telle mesure en octobre 2019, après un premier départ d'Afghanistan et leur interpellation par les garde-frontière iraniens et leur placement en détention ; le risque d'expulsion est corroboré par les données chiffrées de différents organismes ; leur retour en Afghanistan les exposerait à des risques pour leur vie et leur liberté en raison de leur statut de femmes seules et de leur appartenance au groupe minoritaire Hazara ; le jugement au fond de la décision de la commission de recours, non encore rendue à ce jour, ne pourra pas intervenir avant plusieurs mois ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les décision attaquées ne sont pas motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et suivants de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne Mme F, conjointe de M. F, leur lien matrimonial ou à tous le moins de concubinage étant établi par les documents produits ; Mme F est également ascendante directe d'un enfant mineur ayant la qualité de réfugié ; ces dispositions ont également été méconnues s'agissant des enfants C, B et A F, dont l'identité et le lien de filiation sont établis par les documents d'état civil et d'identité présentés à l'appui des demandes de visa, ainsi que les éléments de possession d'état ; - le refus de visa opposé à Mme D méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que celle-ci, âgée de 75 ans et qui a pour seul famille M. F, sa conjointe et leurs enfants et est totalement dépendante de ces derniers, se retrouverait isolée en cas de retour en Afghanistan, son époux et son fils aîné étant décédés ; - les décisions attaquées méconnaissent également les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant s'agissant des autres demanderesses de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - les visas sollicités vont être délivrés à Mme F et aux enfants C, B et A F, seule la demande présentée par Mme D ayant été rejetée ; cette dernière n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale ; le risque de renvoi en Afghanistan n'est pas établi ; les requérants n'établissent pas encourir en Iran un risque de traitement inhumain et dégradant ; le refus de visa n'est entaché d'aucune illégalité. Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2022 et des pièces enregistrées le 3 août 2022, M. F, Mme F et Mme D indiquent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les refus de visas opposés à Mme F et aux enfants C, B et A F, et demandent désormais au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2022, notifiée le 31 juillet 2022, par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a rejeté la demande de visa présentée par Mme D et maintiennent leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte en ce qui la concerne. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors notamment que Mme D se retrouvera isolée en Iran après le départ des autres membres de la famille ; Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision du 26 avril 2022 : - la compétence de son signataire n'est pas démontrée ; sa motivation, stéréotypée, est insuffisante ; - l'administration s'est à tort crue en situation de compétence liée pour rejeter la demande de visa ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen, l'administration s'étant bornée à relever que le lien familial de Mme D avec le réfugié ne lui ouvre pas droit à la réunification familiale, sans procéder à un examen particulier de sa situation, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces stipulations ont été méconnues au regard de sa situation telle que précédemment exposée. Vu : - le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - les autres pièces du dossier. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - les observations de Me Danet, représentant les requérants, qui insiste notamment sur l'urgence en raison de l'isolement de Mme D, dont l'état de santé se dégrade, et reprend les moyens développés dans son mémoire complémentaire ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste sur l'absence d'urgence en raison notamment de l'absence de risque avéré de renvoi vers l'Afghanistan, l'inéligibilité de Mme D à la procédure de réunification familiale, l'intéressée n'étant pas empêchée de déposer une demande de visa sur un autre fondement, notamment visiteur. La clôture de l'instruction a été fixée à l'audience au 4 août 2022 à 11h. Par une note en délibéré enregistrée le 3 août 2022 à 18h24 et communiqué aux requérants, le ministre de l'intérieur maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête. Une pièce produite par les requérants a été enregistrée le 4 août 2022 à 19h20, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2021, puis la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 5 mai 2022. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées en faveur de sa conjointe, Mme F, née le 27 octobre 1992, de leurs trois enfants C, B et A F, nées respectivement le 1er mars 2008 pour les deux premières et le 24 octobre 2015 pour la troisième, et de sa mère, Mme D, née le 28 avril 1947. 2. Les visas sollicités pour M. F et les enfants C, B et A F leur ont été délivrés le 27 juillet 2022. Dans leur mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2022, les requérants demandent au tribunal de " dire qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les refus de visas opposés " aux intéressées. Ils doivent ainsi être regardés comme s'étant désistés de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction en ce qui concerne ces dernières. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les requérants doivent être regardés, dans le dernier état de leurs écritures, comme demandant seulement au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2022, notifiée, selon leurs déclarations, le 31 juillet 2022, par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a rejeté la demande de visa présentée par Mme D. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent que Mme D, qui a fui l'Afghanistan en 2019 avec sa famille en raison de l'arrivée des talibans et de leur appartenance à la minorité Hazara, réside actuellement en situation irrégulière en Iran, avec les autres membres de la famille de M. F s'étant vus délivrer les visas sollicités, tandis que M. F et son fils ont pu gagner la France en 2021 et y obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire, puis la reconnaissance de la qualité de réfugiés. Ils soutiennent que Mme D, actuellement âgée de 75 ans, bénéficie de conditions de vie particulièrement précaires, qu'elle est totalement dépendante des membres de sa famille présents en France et en Iran, et qu'elle s'y retrouvera prochainement totalement isolée, son conjoint et son fils aîné étant par ailleurs décédés. Ils soutiennent également qu'elle est exposée à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan, ayant déjà fait l'objet d'une telle mesure en 2019, et que son statut de femme isolée et âgée constitue un facteur supplémentaire de vulnérabilité. Eu égard aux éléments ainsi exposé et aux pièces produites à l'appui de la requête, compte tenu notamment de la vulnérabilité particulière de Mme D, liée à son âge, sa situation matérielle et son isolement à brève échéance en Iran, la condition d'urgence doit, dans les conditions particulières de l'espèce, être regardée comme remplie, quand bien même le risque d'une expulsion imminente de l'intéressée vers l'Afghanistan ne serait pas avéré. 8. En second lieu, compte-tenu de la situation de Mme D, le moyen soulevé par les requérants à l'encontre de la décision attaquée, tiré de ce que celle-ci porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, dans les circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D, au regard des motifs de la présente ordonnance, dans le délai de huit jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête en tant qu'elles concernent Mme F et les enfants C, B et A F. Article 2 : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran du 26 avril 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa présentée par Mme D, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, Mme I F, Mme H D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 9 août 2022. Le juge des référés, T. G Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209209_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel