TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209210_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, M. D B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'au regard de son insertion professionnelle, le préfet aurait dû régulariser sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière qui a méconnu les droits de la défense et méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations préalablement à son édiction.
La décision portant délai de départ volontaire d'une durée de trente jours :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la brièveté du délai accordé et du contexte sanitaire.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne fait pas état de l'examen des quatre conditions définies par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
- les observations de Me Teffo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant égyptien né le 23 novembre 1991 à Gharbeya, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er février 2021 en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 octobre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, sur la circonstance que ce dernier a fait l'objet, le 20 septembre 2018, d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée. Le préfet en a déduit que " l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ", et " qu'il ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi ", et a ainsi estimé qu'il ne pouvait " être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de ladite mesure ". Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une mesure d'éloignement non exécutée aurait pour effet d'interrompre les années de résidence habituelle d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen en prenant uniquement en considération ses années de résidence sur le territoire français postérieures à la date à laquelle aurait dû être exécutée d'office la mesure d'éloignement du 20 septembre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à effacer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2209210_20230126
Données disponibles
- Texte intégral