TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209210_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 sous le n°2209210, la société en nom collectif (SNC) Issy Cœur de Ville, la SNC Altarea Entreprise, la SNC Issy Cœur de Ville / Promotion bureaux et la SNC Issy Cœur de Ville / Promotion commerces, représentées par Me Cloché-Dubois, demandent au tribunal :
1°) d'annuler partiellement la proposition de rectification contradictoire du directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, unité départementale des Hauts-de-Seine, du 13 septembre 2021 en ce qu'elle assujettit les équipements publics et le parc de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage ;
2°) d'annuler partiellement la décision tacite de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports Ile- de- France du 23 avril 2022 par laquelle a été rejetée la réclamation préalable du 20 octobre 2021 à l'encontre de la proposition de rectification contradictoire du 13 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les équipements publics et le parc de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale ne sont pas assujettis à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage et doivent dès lors être exclus de l'assiette de celle-ci.
La requête a été communiquée au directeur régional de l'équipement et de l'aménagement, unité départementale des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation partielle des décisions implicite et expresse de rejet de leur réclamation préalable du 20 octobre 2021, cette réclamation n'ayant pour objet que de lier le contentieux.
Des observations ont été produites par les sociétés requérantes le 27 novembre 2024 et communiquées le 28 novembre 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 26 mars 2024 sous le n°2301274, la SNC Issy Cœur de Ville, la SNC Altarea Entreprise, la SNC Issy Cœur de Ville / Promotion bureaux et la SNC Issy Cœur de Ville commerces, représentées par Me Cloche-Dubois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler partiellement la décision du directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile de France, unité départementale des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2022 portant rejet de leur réclamation préalable du 20 octobre 2021 à l'encontre de la proposition de rectification contradictoire du 13 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les équipements publics et le parc de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale ne sont pas assujettis à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage et doivent, dès lors, être exclus de l'assiette de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet partiel de la requête, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de compensation sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de chaque sociétés requérantes la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'école, la crèche et la salle polyvalente n'ont pas à être assujetties à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage et demande la compensation entre ces dégrèvements et les omissions constatées dans l'assiette de l'imposition en application de l'article 203 du livre des procédures fiscales ;
- le parc de stationnement prévu par le projet doit être inclus dans l'assiette de cette imposition.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation partielle des décisions implicite et expresse de rejet de leur réclamation préalable du 20 octobre 2021, cette réclamation n'ayant pour objet que de lier le contentieux.
Des observations ont été produites par les sociétés requérantes le 27 novembre 2024 et communiquées le 28 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cloché-Dubois, représentant la SNC Issy Cœur de Ville et les autres sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 septembre 2018, modifié par arrêtés des 7 juin 2019, 15 juillet 2021, 14 janvier 2022 et 10 juin 2022, le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SNC Issy Cœur de Ville et aux autres sociétés requérantes un permis de construire en vue de la création d'un nouvel écoquartier à vocation mixte sur un terrain cadastré X0093, sis 34-48, rue du Général Leclerc dans le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) " Cœur de Ville " à Issy-les-Moulineaux. Par un courrier du 13 septembre 2021, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) a adressé à la SNC Issy Cœur de Ville une proposition de rectification contradictoire des éléments de calcul de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, tels qu'ils avaient été déclarés dans le cadre de la demande de permis de construire initial et de permis de construire modificatif n°1, afin d'inclure dans l'assiette de la taxe l'atelier de création et d'économie numérique, les équipements publics, ainsi que le parc de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Par un courrier du 14 septembre 2021, les sociétés requérantes ont adressé à la DRIEAT une demande de rescrit fiscal relative à la qualification, au sens de la taxe, de l'atelier de création et d'économie numérique, laquelle est restée sans réponse. Par un courrier du 20 octobre 2021, les sociétés requérantes ont adressé une réclamation préalable à la DRIAT. Cette demande a été rejetée expressément par les DRIAT par un courrier du 5 décembre 2022.
2. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2209210 et 2301274, les sociétés requérantes demandent au tribunal l'annulation partielle de la proposition de rectification contradictoire du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, unité départementale des Hauts-de-Seine, a réhaussé les bases imposables à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage due à raison de la délivrance de ce permis de construire et de la décision du 5 décembre 2022 portant rejet de leur réclamation préalable.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2209210 et 2301274 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : " En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts ".
5. Si la SNC Issy Cœur de Ville demande au tribunal de prononcer l'annulation de la proposition de rectification du 13 septembre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, unité départementale des Hauts-de-Seine, un tel acte, non détachable de la procédure d'imposition, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le juge de l'impôt. Il en est de même de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, unité départementale des Hauts-de-Seine a partiellement rejeté la réclamation présentée par la SNC Issy Cœur de Ville, cette décision, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, ne pouvant être contestée qu'à l'appui d'une demande tendant à la décharge des impositions correspondantes et ayant eu pour effet de lier le contentieux. Ainsi, les conclusions en annulation de ces deux décisions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par la SNC Issy Cœur de Ville et les autres sociétés requérantes doit être rejetée en toutes leurs conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SNC Issy Cœur de Ville et les autres sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Issy Cœur de Ville et des autres sociétés requérantes la somme demandée par le préfet des Hauts-de-Seine au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2209210 et n°2301274 de la SNC Issy Cœur de Ville et des autres sociétés requérantes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Issy Cœur de Ville, la société Altarea entreprise, la SNC Issy cœur de ville : promotion bureaux, la SNC Issy cœur de ville promotion commerces, au préfet des Hauts-de-Seine et au directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2301274Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2209210_20250113
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