TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209212_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées le 17 juillet et les 2 et 3 août 2022, M. D A B, représenté par Me Chamkhi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources des titres) a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un document valant autorisation provisoire de conduire dont la durée de validité est au moins égale au temps nécessaire au réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser cette même somme dans l'hypothèse d'un refus de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de chauffeur accompagnateur / transporteur d'urgence ; il a bénéficié d'une offre d'emploi à l'aéroport de Nantes qu'il ne peut exercer sans permis de conduire ; étant séparé de son épouse et en instance de divorce, il doit assumer seul l'ensemble de ses charges ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; il a déposé sa demande d'échange de permis quelques semaines après la délivrance de son visa de long séjour en juin 2019 ; les défaillances techniques de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) expliquent à elles seules le fait qu'il n'ait pas pu finaliser sa demande ou en formuler une nouvelle, comme en attestent les nombreux appels téléphoniques qu'il a passés à ce sujet, ces difficultés ayant été accompagnées du gel du service pendant la première période de confinement puis de son hospitalisation continue dans le cadre d'une intervention de chirurgie cardiaque ; elle est entachée d'une double erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que sa première demande d'enregistrement date du 16 octobre 2020 et de ce qu'elle serait par conséquent tardive alors que, d'une part, il a déposé sa première demande en juillet 2019 et, d'autre part, que le délai d'un an qui lui était imparti doit être considéré comme ayant été interrompu par son hospitalisation imprévue, longue et continue ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qu'il a fait preuve de diligence, dès son arrivée sur le territoire français, pour obtenir l'échange de son permis de conduire et en raison des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a postulé à une offre d'emploi six mois après la décision en litige, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa candidature et qu'il n'avait plus le droit de conduire depuis le 23 septembre 2020 ; il ne justifie pas de sa situation familiale, professionnelle et économique ; en outre, il n'établit pas avoir les compétences pour exercer la profession de chauffeur accompagnateur, profession qu'il n'a jamais exercée ; la décision en litige ne l'empêche pas d'exercer une profession ne nécessitant pas le permis ; il a la possibilité de passer le permis de conduire en France ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 10 h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - les observations de Me Chamkhi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, précise que l'hospitalisation du requérant a eu lieu en 2021 et non en 2020 et insiste notamment sur le fait que M. B s'est activement mis à la recherche d'un emploi en 2022 à la suite de cette hospitalisation, qu'il a les plus grandes difficultés à trouver un emploi sans permis de conduire, que s'il pourrait, en théorie, repasser un permis en France, il ne peut se permettre d'être considéré comme un jeune conducteur, les emplois de chauffeur sur lesquels il postule nécessitant d'être titulaire d'un permis de conduire depuis plusieurs années, qu'il se trouve en outre dans une situation de précarité financière dès lors qu'il perçoit l'allocation de retour à l'emploi. Me Chamkhi insiste également sur le moyen tiré de l'erreur de fait et souligne que le ministre, aux termes de son mémoire en défense, indique que M. B avait jusqu'au 23 septembre 2020 pour échanger son permis de conduire et que M. B apporte la preuve que son profil a été enregistré sur le site de l'ANTS le 15 septembre 2020 ; - et les observations de M. B qui précise que son état de santé, fragilisé depuis son opération cardiaque, est difficilement compatible avec des postes de manutentionnaire ou agent de propreté ou de service, ce qui explique qu'il se soit orienté, sur les conseils de son conseiller Pôle Emploi, vers des postes de chauffeur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, a obtenu son permis de conduire en Côte-d'Ivoire le 14 mai 2002. Il a, par ailleurs, lorsqu'il résidait en Suisse, obtenu un permis de conduire suisse de catégorie B F, délivré le 20 août 2018. Par une décision du 20 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Le recours gracieux formé par M. B contre cette décision le 14 mars 2022, a été implicitement rejeté. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B établit la réalité d'un projet professionnel qui requiert la possession d'un permis de conduire. Il ressort également des mentions portées sur son permis de conduire ivoirien que si le permis B lui a été délivré de manière permanente, il a également obtenu la délivrance de permis C, D et E, ces derniers étant cependant arrivés à expiration en 2016, puis la délivrance d'un permis de conduire suisse en 2018. Dans ces conditions, et eu égard à l'importance de disposer d'un permis de conduire tant pour les actes de la vie professionnelle que pour la vie personnelle, la décision du préfet de la Loire-Atlantique préjudicie de manière suffisamment importante et immédiate aux intérêts de M. B pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 5. En second lieu, M. B soutient notamment que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il a tenté à plusieurs reprises, depuis le mois de juillet 2019, de s'inscrire sur le site de l'ANTS, et qu'il a, en tout état de cause, été enregistré sur ce site le 15 septembre 2020 soit avant la date limite du 23 septembre 2020. En l'état de l'instruction ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2022 du préfet de la Loire-Atlantique jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La présente décision implique nécessairement mais uniquement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 juillet 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chamkhi, conseil de M. B, de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire suisse de M. B contre un permis de conduire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande d'échange de permis de conduire de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Chamkhi, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 août 2022. La juge des référés, A. C La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220921
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209212_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel