TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2209213_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2022 et 2 août 2022, M. A M'Hamdi, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le maintenir éloigné de sa famille établie en France, et notamment de sa fille de nationalité française, dont il contribue à l'entretien et l'éducation ; il lui était loisible de quitter la France en étant titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; il souffre de troubles bipolaires et est isolé en Tunisie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de son auteur n'est pas démontrée ; sa motivation en fait, vague et stéréotypée, est insuffisante, et sa motivation en droit est erronée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; il était titulaire d'une autorisation de séjour en cours de validité à la date du dépôt de sa demande de visa de retour ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France n'étant pas démontrée, le fait d'avoir été condamné ne permettant pas de caractériser à lui seul une telle menace ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le maintien éloigné de sa famille et notamment de sa fille, la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie n'étant pas envisageable ; pour le même motif, elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en sa qualité de parent d'un enfant français il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - le recours formé contre la décision consulaire et sa preuve de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui insiste notamment sur le défaut d'urgence compte-tenu des antécédents pénaux de M. M'Hamdi et de la menace à l'ordre public qu'il représente, de sa situation en Tunisie où il n'est pas isolé, alors qu'il est par ailleurs séparé de la mère de son enfant et est dépourvu d'emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Hamdi, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 14 juin 2022. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. M'Hamdi le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision consulaire du 14 juin 2022, M. M'Hamdi soutient que cette décision a pour effet de le maintenir éloigné de sa famille en France, et notamment de sa fille de nationalité française âgée de deux ans et demi, alors que bien que séparé de la mère de l'enfant, il participe à son entretien et à son éducation, et qu'il est par ailleurs isolé en Tunisie et souffre de troubles de bipolarité. L'isolement de M. M'Hamdi n'est toutefois pas avéré par la seule preuve du divorce de ses parents, dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'ils ne résideraient pas en Tunisie, où l'intéressé a par ailleurs pu bénéficier d'une prise en charge médicale et hospitalière. En outre, la seule production de trois preuves de transfert d'argent à la mère de l'enfant, datant d'octobre 2021, janvier et juillet 2022, et de deux attestations établies par cette dernière aux mois d'août 2020 et de juillet 2022, ne suffit pas à établir la nécessité de la présence de M. M'Hamdi auprès de sa fille à brève échéance, laquelle réside avec sa mère, compte-tenu par ailleurs des éléments produits par l'administration relatifs aux antécédents pénaux récents de l'intéressé en France. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant qu'il soit statué sur la demande de suspension de la décision attaquée avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours préalable, enregistré le 13 juillet 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête à fins de suspension et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. M'Hamdi est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 août 2022. Le juge des référés, T. B Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2209213_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA