TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209214_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme E D, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'elle versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de transfert est entachée d'un vice de procédure en méconnaissant l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait, par ricochet, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Navy, substituant Me Rivière et représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute que la décision litigieuse méconnait les dispositions des articles 17 et 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de Mme D, assistée de M. B, interprète assermenté en langue malinke, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme D, ressortissante guinéenne, née le 30 juillet 2000, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°245 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (partie A) et " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " (partie B) ainsi que le " guide du demandeur d'asile en France " ont été remis à Mme D le 9 septembre 2022. Ces deux brochures d'information ainsi que le guide du demandeur d'asile ont été délivrés en langue française, à défaut de traduction officielle en langue maninke. La remise et l'explication de ces documents ont été réalisées par le truchement d'un interprète en langue maninke. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, le 9 septembre 2022, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 conduit par un agent de la préfecture par le truchement d'un interprète en langue maninke, langue qu'elle comprend. Par ailleurs, et en l'absence de tout élément produit à l'appui de ce moyen, il n'est pas établi que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel réalisé le 9 septembre 2022 et signé par la requérante, que cette dernière a déclaré ne pas être enceinte et ne pas souffrir de problème de santé. Si Mme D énonce et atteste, au cours de l'instance, être enceinte, grossesse découverte postérieurement à cet entretien, et souffrir de troubles hépatiques, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue avoir informé les services préfectoraux de sa situation avant que n'intervienne la décision attaquée. Par suite, Mme D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 11. En cinquième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 12. En sixième lieu, Mme D soutient qu'en cas de transfert en Italie elle risque d'être renvoyée vers son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes auraient pris à l'encontre de la requérante une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance par ricochet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme D doit être écarté. 14. En dernier lieu, si Mme D soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles liés aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, Me Rivière et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, M. CLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2209214_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel