TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209214_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2022, le 12 septembre 2022 et le 10 mars 2023, M. E D C et Mme B F A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 7 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Karthoum (Soudan) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par Mme F A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tant au regard des actes produits pour établir le lien familial avec le réunifiant et l'identité de Mme F A que des éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré du fait que la demande d'asile est antérieure au mariage et que les requérants ne justifient pas d'une vie commune suffisamment stable et continue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, représentant les requérants et de M. D C lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 novembre 2018. Mme F A, qu'il présente comme son épouse, née le 1er janvier 1997, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan), en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du 7 mars 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 20 juillet 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 3. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 4. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. La décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif tiré de ce que les actes d'état civil produits n'ont pas de caractère authentique et ne permettent pas d'établir le lien familial allégué entre Mme F A, la demandeuse de visa, et M. D C, le réunifiant. 6. Pour justifier de l'identité de Mme F A, les requérants ont produit, à l'appui de la demande de visa, un " acte de naissance " dressé le 14 novembre 2019 par l'officier d'état civil de la commune d'Al-Genaïna (Soudan) et une " fiche d'état civil " délivrée le 21 décembre 2015 comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la demandeuse de visa ainsi que son passeport en cours de validité, délivré le 17 octobre 2019 par les autorités soudanaises, qui confirment les mentions relatives à son identité. Ces documents ne sont pas remis en cause par le ministre et n'apparaissent pas inauthentiques. Par suite, en application des dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants sont fondés à soutenir que la décision refusant le visa à Mme F A est entachée d'erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Dans son mémoire en défense, le ministre soutient également que le refus de visa de Mme F A est motivé par le fait que la demande d'asile est antérieure au mariage et par l'absence de vie commune suffisamment stable et continue avant l'introduction de la demande d'asile du réfugié. Si les requérants produisent à l'appui de la demande de visa un certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 11 janvier 2019 qui mentionne que leur mariage a été célébré le 5 avril 2018 à Al-Genaïna (Soudan), il n'est pas contesté par le ministre que le mariage religieux entre M. D C et Mme F A a été contracté le 5 mars 2017, antérieurement à la demande d'asile du 13 février 2018 du réunifiant, puis enregistré par le juge du tribunal des affaires civiles d'Al-Genaïna le 5 avril 2018, à une date où M. D C, entré en France le 22 août 2017 et demandeur d'asile depuis le 13 février 2018 n'était pas physiquement au Soudan pour contracter mariage. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. D C a déclaré l'existence de son mariage religieux avec Mme F A dès le dépôt de sa demande d'asile, le 13 février 2018, et l'a mentionnée dans son récit de demande en faisant état de ce mariage le 5 mars 2017. Au surplus, il produit une attestation de mariage et un acte de mariage, établis par les autorités soudanaises, respectivement le 23 novembre 2018 et 24 décembre 2019, postérieurement à la demande d'asile mais mentionnant l'union des requérants le 5 mars 2017. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants doivent être regardés comme établissant, par les éléments qu'ils versent aux débats, qu'ils ont mené une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction de sa demande d'asile et avant le dépôt de la demande de visa. Dès lors, en refusant de délivrer à Mme F A le visa de long séjour sollicité, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 20 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 20 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité pour Mme F A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D C et à Mme F A une somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C, Mme B F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller. Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209214_20230526
Données disponibles
- Texte intégral