TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209215_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kris Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable tendant à contester un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 147,67 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de restituer le cas échéant les sommes recouvrées au titre de l'indu d'allocation de logement familiale ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet n'est pas motivée ; - il n'est pas démontré que la commission de recours amiable ait été saisie ; - il n'est pas démontré que la commission de recours amiable ait été régulièrement composée ; - les créances sont incertaines dans leur principe et leur montant ; - elle remplit les conditions d'attribution de l'allocation en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/014369 du 5 septembre 2022. Vu : - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Charbit, première conseillère a été entendu à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Elle a bénéficié à ce titre de l'allocation de logement familiale à compter du mois de février 2017. A la suite d'une régularisation de ses droits, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié le 7 juillet 2022, un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 147,67 euros, constitué sur le mois de juin 2022. Mme A a présenté un recours administratif préalable reçu par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 26 juillet 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort de l'instruction que par un jugement n° 2209200 en date du 20 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 26 septembre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu d'allocation de logement familiale mis à la charge de Mme A d'un montant de 147,67 euros constitué sur le mois de juin 2022. Dès lors, la requête de l'intéressée est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme demandée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2209215
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2209215_20241119
Données disponibles
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