TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209219_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a confirmé mettre à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 2 015,25 euros constitué sur la période de juillet 2019 à mars 2021 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cet indu. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors que l'abondement que son employeur effectue sur son plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco), qu'elle n'a pas déclaré, n'est pas un revenu imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de M. Habchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 22 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a demandé à Mme A le remboursement d'une somme de 2 015,25 euros, correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 11 août 2021 contre cette décision et de la décharger de l'obligation de payer cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : /() 18° /() b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l'article L. 3152-4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code () ". 4. Pour mettre à la charge de Mme A l'indu de prime d'activité en litige, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, qui a considéré qu'il s'agissait de revenus imposables au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, a procédé à la réintégration des sommes retenues par son employeur, sur sa rémunération nette mensuelle, au titre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que ces retenues correspondent à une somme versée par la requérante, salariée, qui n'en dispose pas, il résulte des dispositions précitées du 18° b) de l'article 81 du code général des impôts que les sommes versées par un salarié pour alimenter un plan d'épargne de retraite collectif sont exonérées de l'impôt sur les revenus. Ainsi, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme A a par ailleurs déclaré l'ensemble de ses revenus professionnels, la caisse d'allocations familiales de l'Ain n'a pu légalement réintégrer les sommes retenues mensuellement par son employeur au titre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif pour calculer ses droits à la prime d'activité. 5. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ain a confirmé mettre à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 2 015,25 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 et à être déchargée de l'obligation de rembourser cette somme. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ain du 3 octobre 2022 est annulée et Mme A est déchargée de l'obligation de payer l'indu mis à sa charge. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La présidente rapporteure, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la ministre de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2209219_20231221
Données disponibles
- Texte intégral