TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Satisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209220_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet a fait le choix de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-2 du code de la route, sans la moindre urgence réelle et n'a expédié sa décision du 11 mars par voie postale que deux mois plus tard, soit le 2 mai 2022, ce qui démontre l'absence de caractère d'urgence ; - la décision est illégale faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne comporte aucune indication sur le cinémomètre qui a servi à le contrôler ni sur sa fiabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. L'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi. Selon le dernier alinéa de l'article L. 224-2 du code de la route : " III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé, le 11 mars 2022, à 14h40, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 100 km/h pour une vitesse de 50 km/h autorisée à Paris, 15ème, soit un dépassement de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées, qui auraient pu permettre au préfet de prendre légalement un arrêté dans les 72h de la rétention de son permis de conduire, sans respecter de procédure contradictoire. 6. Une décision portant restriction des droits à conduire n'est cependant opposable à un conducteur qu'à la condition de lui avoir été notifiée. Si les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité, en revanche, elles peuvent être prises en compte par le juge pour apprécier la réalité de l'urgence et les contraintes pour le respect de la procédure contradictoire à l'encontre du contrevenant qui a commis une infraction telle que celle mentionnée au point 2. 7. Il résulte en l'espèce de l'instruction que la décision " 3 F " datée du 11 mars 2022 à 16h12 prise par délégation pour le préfet de police à la suite de l'infraction commise le jour-même à 14h40 a été notifiée à M. B par un courrier daté du 27 avril 2022, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite en raison de la mesure de suspension, à compter de la date de notification de ce courrier, courrier posté en recommandé le 2 mai suivant et reçu par l'intéressé le 3 mai 2022. Ce délai particulièrement long de sept semaines, malgré le caractère dérogatoire des dispositions applicables au litige, avant que la décision ne soit opposable au contrevenant aurait pu permettre au préfet d'informer M. B de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui était offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en ne lui permettant pas de présenter ses observations avant l'édiction de sa décision, le préfet de police l'a privé de la garantie instituée par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2022, notifiée par courrier du 27 avril 2022, par laquelle le préfet de police a suspendu pour une durée de cinq mois la validité de son permis de conduire. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision " 3 F " datée du 11 mars 2022, notifiée par courrier du 27 avril 2022, par laquelle le préfet de police a suspendu le permis de conduire de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, signé P. A La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2209220_20220726
Données disponibles
- Texte intégral