TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209220_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 15 février 2022 et la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre cette décision consulaire rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'entrepreneur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision consulaire et la décision de la commission de recours sont entachées d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'adoption de la décision de refus ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un projet économiquement viable et concret et qu'il ne présente pas une atteinte à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire produit pour M. A a été enregistré le 16 mars 2023, mais non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 10 février 1967, a sollicité la délivrance de visa de long séjour en qualité d'entrepreneur auprès des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie), lesquelles ont refusé le 15 février 2022 de faire droit à sa demande. Par une décision en date du 25 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A contre la décision des autorités consulaires. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 25 mai 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 15 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours : 3. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 421-5 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, que M. A ne justifie pas de la viabilité de son entreprise, de la nécessité de sa présence en France ni qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour un séjour de longue durée et d'autre part, que le demandeur de visa ne justifie pas d'un bail commercial portant mention de l'activité. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision de la commission de recours aurait méconnu le principe de droit de la défense. Toutefois, la décision de la commission fait suite à une demande présentée par M. A, qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de sa demande. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'intéressé de présenter des observations supplémentaires. Ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière dès lors que celle-ci n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : () 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ". 6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " à l'étranger qui souhaite venir exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée et à la justification qu'il peut dégager de cette activité des revenus suffisants. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 7. M. A produit à l'appui de sa demande de visa un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dit " C la société " Salma Distribution " immatriculée le 22 novembre 2021, dont les activités consistent en l'achat, la vente, import, export et la distribution en gros ou en détails de produits alimentaires, une note intitulée " business plan " rédigée par Me Darmon, son conseil à la présente instance, le 29 décembre 2021, présentant la " pertinence du projet de la société ", son " évolution " et son " financement " ainsi qu'un extrait de registre national des entreprises. Toutefois, en se bornant à produire un relevé de compte de dépôt présentant un solde de 11 662 euros à son nom et un " business plan " ne permettant pas de déterminer les ressources qui pourraient être dégagées par l'intéressé de l'activité de cette entreprise, le requérant n'établit pas que cette activité serait économiquement viable en France. Par suite, en estimant que la réalité du projet commercial n'était pas établie et en refusant, pour ce motif, le visa de long séjour demandé, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. Par ailleurs, M. A qui produit à l'appui de sa requête une copie d'un projet de bail ni daté ni signé ne conteste pas utilement le second motif tiré de l'absence de production d'un bail commercial portant mention de l'activité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209220_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel