TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209223_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 30 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points du capital affecté son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 8 février 2022. M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral du requérant, que celui-ci a réglé l'amende forfaitaire pour l'infraction contestée. Ainsi, la réalité de ces infractions ne serait pas établie. 3. En second lieu, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur et M. A ne peut utilement faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209223
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2209223_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel