TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209223_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 25 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Jolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 9 décembre 2021, ainsi que la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or avait ajourné à deux ans cette demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas cherché à tromper les services fiscaux et qu'elle est à jour de ses obligations fiscales ; - elle remplit les conditions requises pour l'acquisition de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 9 décembre 2021, ainsi que la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or avait ajourné à deux ans cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 24 mai 2022 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 9 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée avait déclaré à l'administration fiscale avoir à charge ses trois enfants mineurs au titre des années 2020, 2019 et 2018, alors que son concubin faisait de même, et de ce qu'elle était redevable de la somme de 82 euros envers l'administration fiscale à la date du 29 septembre 2021. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et son conjoint ont tous deux déclaré à charge à l'administration fiscale leurs trois enfants dans leur déclaration de revenus pour les années 2019 et 2020, alors que, vivant en union libre, ils bénéficient d'un quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assurent réellement la charge. Si la requérante allègue qu'il s'agirait d'une erreur des services fiscaux, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par ailleurs, si elle soutient avoir rectifié cette erreur, cette rectification porte uniquement sur l'avis d'imposition établi en 2021 pour les revenus déclarés en 2020. Dès lors, la requérante a méconnu ses obligations fiscales, alors même qu'elle avait déposé une demande de naturalisation. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de Mme B, sur le comportement de l'intéressée, n'a pas commis d'erreur manifeste, en dépit des circonstances alléguées que ses déclarations erronées à l'administration fiscale n'auraient pas été commises de propos délibéré et n'auraient pas préjudicié au trésor public. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Si Mme B déclare être intégrée sur le plan professionnel, et fait valoir que son conjoint et ses enfants sont français, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2209223_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel