TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2209225_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 27 janvier 2023, la société Carfy Sicav demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source d'un montant de 21 661,50 euros prélevées sur des dividendes de source française au cours de l'année 2017. Elle soutient que, contrairement à ce que mentionne la direction des impôts des non-résidents dans sa lettre de rejet du 27 janvier 2022, la chaîne de paiement est établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le nom du fonds bénéficiaire tel qu'il figure sur les justificatifs de l'établissement payeur est Gredos Euros FI, et non pas Carfy Sicav. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fonds d'investissement Carfy Sicav, société de droit espagnol, a présenté le 24 décembre 2019 une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source sur dividendes supportées au titre de l'année 2017 pour un montant total de 21 661,50 euros. L'administration ayant rejeté le 27 janvier 2022 cette réclamation, la société Carfy Sicav demande au tribunal de prononcer la restitution de ces retenues à la source. 2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code. 4. En l'espèce, l'administration fiscale fait valoir que l'attestation de dividendes produite à l'appui de la réclamation de la société Carfy Sicav concerne un autre fonds bénéficiaire. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette attestation, détaillant des dividendes de source française distribués en 2017, concerne le fonds dénommé Gredos Bolsa Europe FI, et non pas la société requérante, la chaîne de paiement ne peut pas être regardée comme établie en l'état de l'instruction. Il suit de là que les conclusions à fin de restitution sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 5. La requête présentée par la société Carfy Sicav doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Carfy Sicav est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Carfy Sicav et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. Toutain Le président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209225
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209225_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2209225_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel