TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209226_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 12 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B C, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard passé ce délai, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte en le munissant dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 28 décembre 2022 et ont été communiquées. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant géorgien né le 4 janvier 1971, demande l'annulation des décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A, sous-préfet de Montbrison, ayant reçu délégation de la préfète de la Loire par un arrêté du 12 juillet 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions dont elle fait application, et notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève les éléments pertinents pour cette application, en particulier les considérations d'ordre médicale ayant fondé cette décision. Cette motivation, qui n'apparaît pas stéréotypée ainsi que le soutient le requérant, doit ainsi être regardée comme satisfaisante et le moyen afférent écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. Il est constant que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 24 janvier 2022 dont la préfète s'est approprié le sens, que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Si, pour remettre en cause de tels constats, M. C se prévaut, d'une part, de documents médicaux émis par des praticiens français confirmant la nécessité d'un traitement au regard de la gravité de son état de santé et, d'autre part, d'un avis médical traduit du 4 mars 2021 émanant d'un médecin rattaché au " ministère géorgien des déplacés internes originaires des territoires occupés, du travail, de la santé et de la protection sociale " indiquant la prise en charge des hépatites B et D chroniques mais l'absence de programme s'agissant de médicaments antiviraux spécifiques, de tels éléments revêtent un caractère général et imprécis ne permettant pas de faire regarder l'indisponibilité effective du traitement nécessité comme établie. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 425-9 () qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, le requérant ne remplissant pas les conditions de délivrance de l'article L. 425-9 du code précité, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 432-13 du même code. 7. En cinquième lieu, les seules circonstances tenant à l'entrée de M. C en France en 2010 et à ce qu'il a bénéficié par le passé d'un titre de séjour en raison de son état de santé ne caractérisent pas, par elles-mêmes, des liens tels avec la France que le refus de titre de séjour en litige y porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision déterminant le pays de destination en cas de reconduite, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lawson-Body et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, M. GilbertasLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209226_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel