TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2209229_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2022 et 2 août 2022, Mme A B, représentée D Me Prelaud, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2022 D laquelle l'ambassade de France en Inde a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que sa vie est menacée en Afghanistan en raison de son appartenance à une minorité religieuse ; son père a pour cette même raison été victime au mois de décembre 2016 d'une violente agression ; elle s'est rendue en Inde au mois de décembre 2021 sous couvert d'un visa ayant expiré au mois d'avril 2022, que les autorités indiennes ont refusé de prolonger, de sorte qu'elle risque à tout moment d'être expulsée vers l'Afghanistan où elle encourt de graves risques pour sa vie ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence, son auteur ne pouvant être identifié ; elle est insuffisamment motivée ; ces deux moyens sont opérants dès lors qu'à ce stade aucune décision de la commission de recours n'est intervenue ; la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus de visa l'expose à un retour en Afghanistan où elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, voire d'être condamnée à mort ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de cette convention, dès lors que ses trois sœurs résident régulièrement en France et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Inde ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité, notamment un hébergement et une prise en charge, et qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public. D un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - les observations de Me Prelaud, représentant Mme B, qui insiste sur l'urgence compte-tenu de sa situation en Inde, où elle subit des pressions de sa communauté religieuse en raison de l'irrégularité de sa situation administrative et est exposée à un risque de contrôle D les autorités indiennes et, partant, de renvoi en Afghanistan, où sa vie est menacée en raison notamment de son appartenant à la minorité religieuse Baha'i et de la circonstance que ses trois sœurs, ont apporté leur concours à l'armée française en Afghanistan, raison pour laquelle elles ont bénéficié du programme " personnels civils de recrutement local " (PCRL) ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui fait notamment valoir que le risque concret de renvoi de Mme B en Afghanistan n'est pas démontré, que l'intéressée ne démontre pas avoir accompli de démarches en vue d'obtenir l'asile en Inde, d'y renouveler son visa ou d'y régulariser sa situation ; - la parole a été de nouveau donnée à Me Prelaud puis à la représentante du ministre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, ayant donné lieu à un examen au titre de l'asile, auprès de l'ambassade de France en Inde, laquelle a rejeté sa demande D une décision du 27 juin 2022. D la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé D l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée D le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre les effets de la décision du 27 juin 2022, Mme B soutient qu'elle se trouve actuellement en situation irrégulière en Inde, où elle s'est rendue au mois de décembre 2021 pour servir dans un temple, depuis l'expiration de son visa au mois d'avril 2022 et qu'elle risque ainsi d'être renvoyée en Afghanistan, où elle encourt personnellement des risques pour sa sécurité notamment en raison de son appartenance à la minorité religieuse Baha'i et de la circonstance que ses trois sœurs ont travaillé pour l'armée française en Afghanistan. Toutefois, les seules circonstances que le visa délivré à Mme B D les autorités indiennes soit arrivé à expiration au mois d'avril 2022, et qu'elle commencerait à subir des pressions de son entourage au sein du temple en raison de sa situation irrégulière, ce qui n'est corroboré D aucune pièce, ne suffisent pas à établir l'existence d'un risque imminent que l'intéressée soit expulsée de force vers l'Afghanistan, Mme B n'établissant en outre pas avoir entrepris de démarches en vue d'obtenir la prolongation ou le renouvellement de son visa. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision de l'ambassade du 27 juin 2022, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 août 2022. Le juge des référés, T. CLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2209229_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel