TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209229_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2022, le 2 août 2022, et le 4 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 juin 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté ses recours à l'encontre de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et d'orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle soutient qu'elle a été reconnue définitivement inapte le 2 juin 2009, qu'elle perçoit une pension civile d'invalidité depuis le 7 décembre 2009, et que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 2 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable de Mme A formé à l'encontre des décisions lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l'orientant vers le marché du travail. 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". Aux termes de l'article L 5213-3 dudit code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ". 3. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. () ". Et aux termes de l'article D. 821-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. / Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. () " 5. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur un refus d'orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en tenant compte de ses aptitudes, des contraintes et restrictions inhérentes à son handicap ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. Il appartient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. 6. Pour contester les décisions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'orientation professionnelle en milieu ordinaire prises à son égard par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, Mme A fait valoir qu'elle bénéficie d'une décision d'inaptitude définitive au travail à compter du 2 juin 2009, que son état de santé, qui ne lui permet pas de travailler, est incompatible avec une obligation d'emploi et une orientation vers le marché du travail, et produit un certificat médical du 14 juin 2022 qui indique que son état de santé s'est aggravé depuis 2009. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'état actuel de Mme A, qui s'est vue reconnaître un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 17 mars 2022, réduise ses capacités de travail dans une mesure excluant une recherche directe d'emploi en milieu ordinaire du travail. 7 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 2 juin 2022 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2209229_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel